10 juin 2008

La transaction en matière sociale

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A l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, il arrive que l’employeur et le travailleur se mettent d’accord pour régler le différend à l’amiable par la conclusion d’une transaction. Procédant ainsi, elles choisissent de prévenir les conséquences judiciaires et financières d’une procédure normale de rupture.

Fondée sur les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Se rapportant aux relations de travail, elle peut être consécutive à un licenciement ou à une démission.

Intérêt de la transaction

La transaction présente un intérêt pratique, tant pour l’employeur que pour le salarié.

1. Pour l’employeur, la transaction permet :

- de se garantir contre l’issue incertaine d’une action en justice, considérée généralement à tort ou à raison par les employeurs comme étant plus favorable au salarié ;

- d’assurer, un tant soit peu, la paix sociale dans l’entreprise, notamment lors de « départs forcés ».

2. Pour le salarié, la conclusion d’une transaction peut s’avérer beaucoup moins longue qu’une action en justice qui peut prendre beaucoup de temps. Par ailleurs, la transaction bien négociée par le travailleur aboutit finalement à une indemnisation financière plus importante que celle à laquelle il pourrait prétendre.

Conditions

La doctrine et la jurisprudence exigent habituellement trois conditions de validité, auxquelles semble s’ajouter une quatrième, non de validité, mais plutôt à titre de preuve : l’exigence d’un écrit.

1. La transaction requiert que soient remplies les conditions de fond exigées pour la validité de toute convention, ainsi qu’il ressort des articles 1108 et suivants du Code civil :

- un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire exempt de tout vice ;

- la capacité juridique des parties contractantes ;

- un objet licite et une cause morale.

 

2. La signature d’une transaction en matière sociale suppose l’existence préalable d’un litige entre l’employeur et le travailleur. Il arrive généralement, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, que le salarié conteste le motif de son licenciement ou le montant de ses droits légaux. Un tel litige peut être définitivement réglé par la voie transactionnelle. Cette exigence est fondamentale car elle distingue la transaction sociale de la rupture négociée réglementée en France qui, elle, suppose que le salarié est toujours sous la subordination juridique de l’employeur.

 

3. La transaction suppose que les parties se font des concessions réciproques. En effet, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas de transaction lorsque les concessions consenties ne sont pas réciproques. Ainsi, cette exigence est satisfaite lorsque l’employeur, en contrepartie de l’engagement du travailleur à ne pas porter la contestation en justice, consent à lui verser un montant supérieur aux droits légaux du travailleur. En France, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis la validité d’une transaction prévoyant la renonciation par l’employeur au paiement de congés payés en contrepartie de la libération du salarié de son obligation d’effectuer son préavis et de sa clause de non concurrence (Voyez Chambre Sociale de la Cour de Cassation, 1er décembre 2004, RADET c/ SARL JMG “ le gros chillou ”).

 

4. La transaction requiert, à titre probatoire, un écrit signé par les deux parties. Dans la pratique, on peut rencontrer des dénominations diverses (transaction, protocole d’accord, accord transactionnel, protocole transactionnel, etc.). Il est même admis que la transaction se fasse par un simple échange de lettre, … pourvu que de la commune intention des parties, ainsi qu’il est prévu à l’article 1156 du code civil, la volonté de transiger soit manifeste.

Effets

Une fois valablement conclue, la transaction produit deux effets essentiels :

- l’autorité de la chose jugée ;

- un régime fiscal et social privilégié.

1. L’autorité de la chose jugée

C’est l’effet une conséquence logique de la transaction valablement conclue car elle a pour objet de mettre fin à une contestation née ou à naître. En s’engageant réciproquement par des concessions sur les éléments du litige, les parties entendre y mettre définitivement fin. Ainsi, ni l’employeur, ni le travailleur ni l’employeur ne peuvent la remettre en cause.

Toutefois, les transactions valables ne concernent que ce qui a fait l'objet d'une discussion entre les parties. Seul ce qui a été écrit les oblige. Ainsi, une transaction non valide peut toujours être contestée, même si l'indemnité transactionnelle a été encaissée par le salarié. L'encaissement ne vaut donc pas renonciation de ce droit.

Enfin, une transaction valablement conclue est opposable aux tiers, sauf à l’administration du travail en ce qui concerne les salariés protégés. En effet, il s’agit là d’une règle d’ordre public et l’inspecteur du travail peut, sur cette base poursuivre l’employeur s'il n'a pas respecté la procédure applicable dans ce cas de rupture.

2. Un régime social et fiscal privilégié

S’agissant du régime fiscal, la question n’est pas formellement tranchée en droit burkinabè. Toutefois, on devrait assimiler le montant transactionnel à l’indemnité de licenciement, dans la limite de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Ainsi, il est admis en droit français, depuis le 1er janvier 2000, que les indemnités transactionnelles soient exonérées des cotisations de Sécurité sociale. De manière pratique, on devrait admettre que les sommes versées dans le cadre de la transaction ne soient pas soumises à cotisation sociale dans la limite de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Par contre, les sommes qui n'ont pas un caractère indemnitaire devraient être considérées comme des éléments de salaire, et devront donner lieu à cotisation sociale.

S’agissant du régime fiscal, le montant de la transaction ne devrait pas être soumis à l’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS) dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement.

Par Ablo des AS

Lire aussi :

http://www.chamaillard-avocats.com/cabinet/La-transaction...

http://www.lentreprise.com/3/1/4/article/8131.html