01 juin 2008

Sûretés

Présentation de l'acte uniforme portant organisation des sûretés

Cet acte uniforme constitue une modification importante et une refonte considérable des dispositions appliquées jusqu’alors dans les Etats membres, qui, à l’exception du Sénégal, n’avaient pas modifié le droit des sûretés hérité du Code Napoléon de 1804.

Après avoir défini de manière générale la notion de sûreté, cet acte uniforme de 151 articles traite en 6 titres distincts des sûretés personnelles, des sûretés mobilières, des hypothèques, de la distribution et du classement des sûretés et enfin des dispositions finales.

1. Définitions

Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l’exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.

La sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.

La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur.

1.1. Les sûretés personnelles

a) Le cautionnement :

Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même, éventuellement sans ordre du débiteur et même à son insu. Toute caution est solidaire du débiteur principal sauf stipulation conventionnelle ou disposition légale contraire expresse.

Les engagements de la caution doivent être définis de manière précise.

b) La lettre de garantie et de contregarantie

La lettre de garantie est une convention par laquelle le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

La lettre de contregarantie est une convention par laquelle le contregarant s’engage à payer une somme déterminée au garant sur première demande de la part de ce dernier.

Les conventions de garantie et de contregarantie doivent être constatées par un écrit et ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques.

1.2. Les sûretés mobilières

a) Le droit de rétention

Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû à la condition que ce droit s’exerce avant toute saisie, que la créance soit certaine, liquide et exigible et s’il existe un lien de connexité entre la créance et le bien retenu. La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur.

b) Le gage

Le gage est le contrat par lequel un bien meuble, corporel ou incorporel, est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette. Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité.

c) Le nantissement sans dépossession

Peuvent être nantis sans dépossession :

• les droits d’associés et les valeurs mobilières,

• le fonds de commerce,

• le matériel professionnel,

• les véhicules automobiles

• les stocks de matières premières et de marchandises.

d) Les privilèges généraux ou spéciaux

Les privilèges confèrent à leur titulaire un droit de préférence sur les biens du débiteur ou sur certains d’entre eux, par exemple :

le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués,

le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.

1.3. les sûretés immobilières : les hypothèques

L’hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. On distingue les hypothèques conventionnelles, qui résultent d’un contrat, et les hypothèques forcées qui sont conférées soit par la loi soit par une décision de justice.

2. Distribution et classement des sûretés

L‘Acte uniforme prévoit un classement séparé des sûretés mobilières et des sûretés immobilières en énumérant l’ordre dans lequel elles doivent être distribuées.

3. Dispositions finales

Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur sont soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.

En s’adaptant aux structures économiques actuelles et en essayant de clarifier les textes applicables, cet Acte uniforme est sans aucun doute celui qui apporte le plus de modifications.

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