23 décembre 2008

LE DROIT OHADA EN BREF

espace_ohada.jpgLe Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993. Le domaine géographique de l’Organisation dépasse les frontières de la zone franc dans la mesure où le Traité est « ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’Organisation pour l’Unité Africaine (OUA) et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties » (article 53).

Au 1er janvier 1998, seize Etats sont membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

I- LES OBJECTIFS

Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties en modernisant et en harmonisant le droit des affaires dans les différents Etats membres.

Très peu de réformes avaient été entreprises jusqu’alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc : la plupart datent en effet de l’époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. A cela s’ajoutait l’énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les Etats Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants :

mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique ;

promouvoir l’arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux ;

améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

favoriser l’institution d’une Communauté Economique Africaine.

II- LES INSTITUTIONS

L’OHADA est composée de quatre institutions, qui sont chargées de l’élaboration et de l’application du nouveau droit commun :

1. Le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances : Il adopte à l’unanimité les « actes uniformes », qui sont directement applicables dans chacun des droits internes des Etats Parties. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l’initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d’un an.

2. Le Secrétariat Permanent : Cet organe, rattaché au Conseil des ministres, est chargé de la préparation des Actes Uniformes en concertation avec les gouvernements des Etats-parties, de la coordination des activités et du suivi des travaux de l’Organisation. Il prépare notamment le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires et s’occupe de la publication du Journal Officiel de l’OHADA. Son siège est à Yaoundé (Cameroun).

Adresse : B.P. 10071 Yaoundé.

Tel/Fax : (237) 21 67 45

Le Secrétaire permanent est M. Lucien JOHNSON (Togo) nommé par le Conseil des ministres en septembre 2000 pour une durée de quatre ans.

3. L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Rattachée au Secrétariat permanent, elle assure la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats-parties au nouveau droit harmonisé des affaires.

Son siège est à Porto-Novo (Bénin).

Adresse : B.P. 967 Cotonou

Tel. : (229) 22 43 67 / 22 44 11

Fax : (229) 31 34 48

Le Directeur de l’ERSUMA est M. Timothée SOME (BURKINA-FASO)

4. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA): elle est composée de sept juges élus, pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats-parties. La Cour élit en son sein pour une durée de trois ans et six mois non renouvelables son président et ses deux vice-présidents.

La Cour exerce les attributions suivantes :

- elle est consultée pour avis sur les projets d’acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l’interprétation et l’application des Actes Uniformes ;

- elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l’une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d’une juridiction nationale ;

- elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d’arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Le siège de la Cour à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Adresse: 01 BP 8702 Abidjan 01

Tel. : (225) 32 83 60 / 32 38 01

Fax: (225) 33 12 59

Le Président de la Cour est M. Seydou BA

III- LES ACTES UNIFORMES

Les actes pris pour l’adoption des règles communes sont qualifiés « actes uniformes ». « Les projets d’actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites » (article 7 alinéa 1).

Le projet d’acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secrétaire permanent est transmis ensuite à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui dispose d’un délai de trente jours pour donner son avis. Le texte définitif doit être adopté par le Conseil des ministres à l’unanimité des représentants des Etats parties présents et votants.

Ils entrent en vigueur, sauf dispositions particulières, 90 jours après leur adoption par le Conseil des ministres de la Justice et des Finances. Ils doivent être publiés au journal officiel de l’OHADA ainsi qu’au Journal Officiel de chacun des Etats membres.

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Le conseil des ministres a adopté le 17 avril 1997 les trois premiers actes uniformes, qui, par mesure dérogatoire au Traité, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998 :

- l’acte uniforme relatif au droit commercial général,

- l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,

- l’acte uniforme portant organisation des sûretés.

 

Par la suite, deux autres Actes Uniformes ont été adoptés par le Conseil des ministres du 10 avril 1998 et entrés en vigueur le 1er janvier 1999, conformément à l'article 9 du Traité. Ce sont:

- l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution,

- l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Ce cadre juridique s'est enrichi par l'adoption de:

- l'acte uniforme portant droit comptable,

- l'acte uniforme relatif au transport de marchandises par route.

 

Source : Secrétariat de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

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Pour télécharger le traité, veuillez cliquer sur le lien suivant : TRAITE_OHADA.pdf

01 juin 2008

droit des sociétés commerciales et le GIE

Présentation de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

L’Acte Uniforme se divise en un chapitre préliminaire déterminant son champ d’application et en quatre parties consacrés respectivement aux dispositions générales applicables à la société commerciale, aux dispositions particulières à chacune des sociétés commerciales, aux dispositions pénales et aux dispositions finales et transitoires.

1. Champ d’application

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme.

2. Dispositions générales

La première partie comporte neuf livres traitant respectivement :

- de la constitution de la société,

- de son fonctionnement,

- de l’action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux,

- des liens de droit entre les sociétés,

- de la transformation de la société commerciale,

- de la fusion, scission et apport partiel d’actifs,

- de la dissolution et de la liquidation de la société commerciale,

- de la nullité de la société et des actes sociaux,

- des formalités de publicité.

Elle comporte d’importantes innovations :

la société commerciale peut être créée par une seule personne, dénommée « associé unique », par acte écrit : une SARL et une SA peuvent donc être unipersonnelles ;

le siège social ne peut pas être une domiciliation à une boîte postale, mais doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ;

les procédures d’appel public à l’épargne font l’objet d’un titre particulier. Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat partie ainsi que les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque soit au démarchage ;

les commissaires aux comptes exercent dorénavant un rôle important de contrôle dans le fonctionnement des sociétés commerciales : ils peuvent demander des explications au gérant, qui est tenu de répondre, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a eu connaissance à l’occasion de sa mission ;

la notion de groupe de société est reconnue : le contrôle est présumé lorsqu’une personne détient plus de la moitié des droits de vote d’une société soit directement soit en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés de cette société.

3. Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des Etats partie doit choisir l’une des formes de société prévu par l’Acte Uniforme.

a) La société en nom collectif (S.N.C.)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.

b) La société en commandite simple (S.C.S.)

La Société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

c) La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le capital social minimum est fixé à un million de francs CFA.

d) La société anonyme (S.A.)

La Société Anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

Son capital minimum est fixé à dix millions de francs CFA, les actions ne pouvant être inférieures à dix mille francs CFA.

e) La société en participation

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives.

f) La société de fait

Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues ci-dessus.

g) Le groupement d’intérêt économique (G.I.E.)

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage de bénéfices.

4. Dispositions pénales

Cette partie définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d’appel public à l’épargne.

L’Acte Uniforme ne traite pas des sanctions ou des peines à appliquer dans la mesure où elles doivent être fixées par les législations nationales.

5. Dispositions finales et transitoires

Les dispositions de cet Acte sont applicables immédiatement pour les sociétés créées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme et dans le délai de deux ans pour les sociétés créées avant cette date et qui auront à mettre leurs statuts en harmonie soit par voie d’amendements aux statuts anciens soit par l’adoption de nouveaux statuts.

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Pour avoir accès à l'intégralité de l'acte uniforme, veuillez cliquer sur le lien suivant:

au_dsc_gie.pdf

Droit commercial général

Présentation de l’acte uniforme relatif au droit commercial général

Avant l’adoption de l’acte uniforme relatif au droit commercial général par le Conseil des ministres le 17 avril 1997, cette matière était soumise à des règles extrêmement diversifiées tant dans ses sources (lois, décrets, ordonnances,....) que dans son objet.

Proche de la réalité économique et de la vie des entreprises, l’Acte Uniforme doit permettre de faciliter et de sécuriser les échanges économiques entre les opérateurs économiques.

Ce texte de 289 articles comporte, outre les dispositions finales, cinq livres concernant respectivement :

le statut des commerçants,

le registre du commerce et du crédit mobilier,

le bail commercial et le fonds de commerce,

les intermédiaires de commerce,

la vente commerciale.

Le champ d’application de l’acte est très étendu puisqu’il s’applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu’à tout groupement d’intérêt économique dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité.

1. Le statut des commerçants

L’Acte uniforme retient comme définition du commerçant et des actes de commerce la définition classique, tout en excluant de la liste des actes de commerce les contrats entre « négociants-marchands ». En revanche, ont été incluses dans cette liste l’exploitation des ressources naturelles, les opérations d’intermédiaires ainsi que les opérations de télécommunication. Ce Livre contient également des dispositions relatives à la capacité d’exercer le commerce, aux obligations comptables du commerçant et à la prescription des obligations nées à l’occasion des actes de commerce.

2. Le registre du commerce et du crédit mobilier

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’est plus comme auparavant un simple répertoire sans valeur juridique : il reçoit l’immatriculation des personnes physiques et morales ainsi que les inscriptions modificatives et celles relatives aux garanties mobilières.

Il existe en réalité plusieurs registres du Commerce : des registres nationaux tenus par le greffe de la juridiction compétente et un registre régional centralisant les informations contenues dans chaque fichier national et tenu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

L’Acte Uniforme apporte une importante innovation pour la plupart des Etats parties en prévoyant des dispositions relatives à l’inscription des sûretés mobilières.

3. Le bail commercial

Est réputée bail commercial toute convention, même non écrite entre le propriétaire d’un immeuble et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d’exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

L’Acte Uniforme réglemente les obligations des parties, la fixation du loyer et les modalités de cession et de sous-location, tout en laissant aux parties la liberté de conclure un bail pour une durée déterminée ou indéterminée. Le droit au renouvellement n’est ouvert qu’au preneur qui justifie avoir exploité l’activité prévue au bail pendant une durée d’au moins deux ans.

4. Le fonds de commerce

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Il doit obligatoirement comprendre la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial et peut comprendre des éléments corporels (mobilier, marchandises et matériel) et des éléments incorporels (droit au bail, licences d’exploitation et brevets d’invention).

Il peut être exploité directement ou dans le cadre d’un contrat de location-gérance, le locataire-gérant ayant la qualité de commerçant.

5. Les intermédiaires de commerce

L’intermédiaire de commerce, qui est un commerçant et qui peut être une personne physique ou morale, est celui qui a le pouvoir d’agir ou entend agir habituellement ou professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.

L’Acte distingue trois sortes d’intermédiaires :

- le commissionnaire, qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de marchandises moyennant une commission ;

- le courtier, qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes ;

- les agents commerciaux qui ne sont pas liés par un contrat de travail.

L’Acte définit le rôle, les pouvoirs, la portée juridique des actes et les conditions de rémunération des intermédiaires de commerce.

6. La vente commerciale

Les dispositions relatives à la vente commerciale s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales, mais pas aux ventes aux consommateurs, aux ventes sur saisies, aux ventes aux enchères et aux ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce, de monnaies ou devises.

L’Acte Uniforme prévoit également :

- les règles de formation du contrat ;

- les obligations du vendeur : livraison, conformité et garantie ;

- les obligations de l’acheteur : paiement du prix, prise de livraison ;

- les sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur et de l’acheteur, ainsi que les exonérations de responsabilité, les effets de la résolution et la prescription ;

- les effets du contrat : transfert de risques et de propriété. L’Acte Uniforme introduit la clause de réserve de propriété, c’est-à-dire la possibilité pour les parties de reporter le transfert de propriété au complet paiement du prix.

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Pour avoir accès à l'intégralité de l'acte uniforme, veuillez cliquer sur le lien suivant :

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