01 juillet 2008
Arbitrage
Par Roger Masamba (source: www.congolegal.cd
Présentation de l’arbitrage OHADA
Le droit Ohada envisage deux formes d'arbitrage :
• l'arbitrage institutionnel prévu par le traité sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et régi par le règlement d'arbitrage de cette dernière ;
• l'arbitrage ad hoc qui est régi par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage.
Le recours à l'une ou l'autre forme de l'arbitrage est soumis à la volonté des parties.
1. L'arbitrage institutionnel en droit OHADA
a) Base légale :
Titre IV du Traité de l'OHADA et règlement de la CCJA du 11 mars 1999.
b) Champ d'application des règles relatives à l'arbitrage institutionnel
L'article 21 du Traité de l'OHADA pose deux critères alternatifs pour déterminer ce champ d'application :
• domicile ou résidence d'une partie (qui doit se trouver dans un Etat membre) ;
• lieu d'exécution du contrat.
Sur le plan matériel, le recours aux règles du traité sur l'arbitrage ne se conçoit que lorsque le litige résulte d'une relation contractuelle.
c) La convention d'arbitrage
Deux formes de convention d'arbitrage sont expressément prévues par le Traité OHADA : la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage.
Il n'y a aucune exigence quant à la forme écrite de cette convention.
L'article 104 du règlement de la CCJA pose le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage vis-à-vis du contrat principal.
d) La désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est composé d'un ou trois arbitres désignés par les parties et confirmés par la CCJA.
Dans le cas où le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, les parties désignent chacune un arbitre et les arbitres désignés choisiront le troisième qui assurera la présidence. Lorsqu'il y a plus de deux parties, les parties demanderesses comme les parties défenderesses présentent des propositions conjointes pour la nomination des arbitres. Si elles ne s'accordent pas, la désignation est faite par la CCJA. Dans tous les cas où les parties ou les arbitres ne constituent pas le tribunal arbitral, la CCJA a le pouvoir de nommer les arbitres.
Les arbitres sont choisis sur la liste mise à jour par la CCJA. Les parties peuvent néanmoins désigner des arbitres ne figurant pas sur cette liste.
e) La procédure d'arbitrage devant la CCJA
La demande d'arbitrage est adressée au Secrétaire général pour l'arbitrage de la CCJA. Ce dernier la notifie au défendeur qui dispose d'un délai de 45 jours pour donner sa réponse.
En cas d'acceptation de la demande par le défendeur ou en cas d'expiration du délai, la CCJA fixe la provision de l'arbitrage, le siège (sauf prévision des parties) et envoie le dossier au tribunal arbitral dès qu'il est constitué.
Dans un délai de soixante jours après la transmission du dossier, une réunion doit être tenue entre le tribunal arbitral et les parties pour déterminer l'objet de la procédure et certaines questions de procédure.
f) Le droit applicable
Sur le plan procédural, le tribunal arbitral applique les règles prescrites par le règlement de la CCJA et en cas de silence de ce dernier, celles prévues par les parties ou à défaut par le tribunal.
Les règles applicables au fond sont celles qui sont choisies par les parties. A défaut, le tribunal appliquera la disposition désignée par la règle des conflits des lois.
Le tribunal arbitral peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui reconnaissent ce pouvoir.
g) La sentence arbitrale
Le projet de sentence arbitrale doit être soumis, avant sa signature, à un examen préalable de la CCJA qui pourra proposer des modifications de forme.
En cas de sentence rendue à la majorité, l'arbitre minoritaire n'est pas tenu de la signer ; sans pour autant que le refus de signer affecte la validité de la sentence.
Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président du tribunal arbitral qui la signe seul.
h) L'exécution de la sentence et les voies de recours
L'exécution de la sentence
L'exécution forcée d'une sentence arbitrale n'est possible que si cette dernière est rendue exécutoire par l'exequatur accordée par ordonnance du président de la CCJA ou un juge qu'il délègue.
L'ordonnance accordant ou refusant l'exequatur peut être attaquée par voie d'appel devant la CCJA.
Une fois l'exequatur accordé, la sentence a une force exécutoire dans tous les Etats membres de l'OHADA. Son exécution ne sera plus soumise qu'à l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale de l'Etat de l'exécution. Cette formalité ne peut être refusée.
Les voies de recours
Trois voies de recours sont ouvertes contre une sentence arbitrale dans le mécanisme institutionnel de la CCJA :
· La contestation de la validité de la sentence
Elle est ouverte dans quatre cas :
o défaut de convention d'arbitrage ou arbitrage sur une convention d'arbitrage nulle ;
o non-respect par les arbitres de la mission qui leur est confiée ;
o non-respect du principe du contradictoire ;
o sentence contraire à l'ordre public international.
· La révision
Elle ne peut être demandée que s'il est découvert un fait décisif inconnu du tribunal et de la partie qui l'invoque avant le prononcé de la sentence.
La révision doit être demandée dans un délai de trois mois à partir de la découverte du fait.
· La tierce opposition :
Elle est ouverte seulement devant la CCJA contre les sentences arbitrales et les décisions rendues par la CCJA sur le fond.
i) Le rôle de la CCJA dans l'arbitrage institutionnel
La CCJA a principalement une fonction administrative en tant que Centre d'arbitrage. Ce rôle consiste notamment à confirmer ou nommer les arbitres, à fixer le montant des frais de l'arbitrage et des honoraires des arbitres.
Il faut cependant remarquer que la CCJA n'est pas totalement dépourvue de fonction juridictionnelle en matière d'arbitrage. En effet, elle connaît des voies de recours contre les sentences arbitrales.
2. L'arbitrage ad hoc en droit OHADA
a) Base légale
L'arbitrage ad hoc est régi par l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars 1999.
b) Champ d'application
L'Acte Uniforme s'applique à tout arbitrage portant sur toute sorte de litige et entre toutes personnes dès lors que le tribunal arbitral a son siège établi dans un Etat membre de l'OHADA et que les droits qui sont en jeu sont disponibles (articles 1 et 2).
c) La convention d'arbitrage
Sans faire de distinction entre le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire, l'Acte Uniforme se penche plus sur la forme de la convention dont le principe est l'écrit, en admettant néanmoins la possibilité de conclure des conventions orales devant témoins.
Comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel, l'article 4 de l'Acte Uniforme pose le principe de l'autonomie de la convention vis-à-vis du contrat principal.
d) La désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est constitué d'un ou trois arbitres désignés comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel par les parties, soit le cas échéant par la juridiction étatique compétente de l'Etat membre où le tribunal arbitral a son siège.
Sauf convention contraire des parties, la mission des arbitres est fixée à six mois. Ce délai peut être prorogé par convention des parties ou par la juridiction étatique compétente à la demande d'une partie ou du tribunal arbitral.
e) La procédure d'arbitrage ad hoc
L'instance arbitrale naît dès la saisine du tribunal arbitral par une partie conformément à la convention d'arbitrage ou dès lors qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral (article 10).
Lorsque les parties n'ont pas réglé la procédure, le tribunal arbitral procède comme il le juge approprié (article 14alinéa 1).
Les juridictions étatiques sont incompétentes en cas de litige pour lequel il y a une convention d'arbitrage. Toutefois, cette incompétence ne peut être relevée d'office (article 113). Il faut cependant noter qu'en cas d'urgence reconnue et motivée, les juridictions étatiques peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
Il en est de même lorsque ces mesures doivent être exécutées dans un Etat non membre de l'OHADA ou lorsque ces mesures n'impliquent pas l'examen du fond du litige.
f) Le droit applicable
Le principe est semblable à celui de l'arbitrage institutionnel de la CCJA : c'est la loi des parties. Cependant lorsque les parties n'ont désigné aucune règle, le tribunal arbitral choisi la règle applicable qu'elle considère plus appropriée.
Il peut conformément à la volonté des parties statuer en amiable compositeur.
g) La sentence arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité et signée par tous les arbitres.
Le refus de la minorité de signer n'affecte pas la validité de la sentence.
Quoique dessaisis par le prononcé de la sentence, les arbitres restent compétents pour l'interpréter ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui ne se rapportent pas au fond.
Le tribunal peut également par une sentence additionnelle statuer sur un chef de demande omis.
h) L'exécution de la sentence et les voies de recours
L'exécution
A la différence du cas d'une sentence rendue dans le cadre de l'arbitrage institutionnel de la CCJA, la sentence rendue dans un mécanisme ad hoc ne sera exécutoire qu'après l'exequatur accordé par la juridiction étatique compétente sur production d'un original de la sentence et de la convention d'arbitrage, ou une copie authentique rédigées ou traduites en français.
L'exequatur ne peut être refusé que dans le cas d'une sentence contraire à l'ordre public international.
La décision de refus de l'exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA.
La décision accordant l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, l'annulation de la sentence entraîne celle de l'exequatur.
Les voies de recours
Une sentence arbitrale rendue dans un mécanisme ad hoc peut faire l'objet de trois recours :
• le recours en annulation devant la juridiction étatique compétente ;
• la révision pour les mêmes causes que dans le mécanisme institutionnel de la CCJA ; elle est faite devant le tribunal arbitral ;
• la tierce opposition faite devant le tribunal arbitral.
La décision du tribunal étatique sur le recours en annulation est susceptible de cassation devant la CCJA.
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