03 avril 2009
France : l'usage d'internet au bureau à des fins personnelles constitue une faute grave en cas d'abus
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a admis que le salarié qui surfe de manière régulière sur internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, commet une faute grave lorsque cette durée de connexion dépasse le raisonnable. En l'espèce, le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures dans le mois, soit environ 2 heures par jour de présence dans l'entreprise

cass. soc , 18 mars 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44247
Mots clés associés : internet - usage au travail - abus - licenciement
Les faits
Un salarié, chef de dépôt disposant d'un bureau individuel dans lequel il a accès à internet, est mis à pied par son employeur, puis licencié pour faute grave, après que celui-ci constate sur les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste, que durant le mois de décembre, des connexions très fréquentes avaient eut lieu, parfois plusieurs fois par jour et pour des durées très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures - pour une durée totale de plus de 41 heures). Pour l'employeur qui n'avait pu avoir accès à l'historique des connexions - celui-ci ayant été effacé - les connexions avaient un caractère exclusivement privé et entièrement imputé au chef de dépôt car il était le seul à accéder à cet ordinateur.
La décision de la Cour d'appel
Commet une faute grave, le salarié dont il est avéré, d'une part, qu'il a surfé sur internet plusieurs heures par jour durant le temps de travail, sans pouvoir justifier d'un usage professionnel de cet outil mis à sa disposition par son employeur, et d'autre part, que l'historique des connexion au web avait été effacé de manière intentionnelle, privant ainsi l'employeur de la possibilité de contrôler l'usage qui avait été fait de l'ordinateur.
Dans ces circonstances, le salarié qui a consacré son temps de travail à des activités personnelles de manière abusive a commis une faute grave justifiant son licenciement.
La confirmation de la Cour de cassation
Dès lors que le juge du fond constate que le salarié a usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures durant le mois, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave.
Que retenir de la jurisprudence
- Le salarié peut surfer sur internet sur son lieu de travail, dès lors que la durée de connexion est raisonnable, qu'elle n'empiète pas de manière importante sur le temps de travail, et que son utilisation est non-abusive (ex : non consultation de sites non recommandables).
- L'employeur peut se servir du relevé de connexion internet pour prouver l'usage personnel et abusif de l'outil informatique.
- Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
- En cas d'effacement volontaire de l'historique des connexions, le doute quant à l'usage non professionnel de l'internet profite à l'employeur.
- L'employeur doit prouver que le salarié était le seul à avoir accès au poste informatique à l'origine de l'abus de connexion.
- Même si l'employeur ne s'est jamais plaint d'une insuffisance du salarié dans l'accomplissement de son travail, l'usage abusif d'internet suffit à constituer une faute grave.
Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21915/c...
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L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail
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06 mai 2008
Injonction de payer et convention de compte courant
Suite à une convention de compte courant entre une banque et sa cliente, la première consent à la seconde un prêt avec nantissement de fonds de commerce. Face aux difficultés de sa cliente d'honorer ses engagements la banque propose alors, à la cliente qui accepte, un protocole d'accord de consolidation qui prévoit, entre autres, que:
- le remboursement de la dette se fera par le paiement de 35 traites mensuelles de 5 000 001 F CFA chacune et une traite de 4 999 989 F CFA
- en cas de non règlement d'une seule traite, le reliquat devient immédiatement exigible et recouvrable par toutes les voies de droit.
Après 8 échéances, la cliente ne peut plus honorer le protocole, ce qui amène la banque à poursuivre le recouvrement de sa créance. Et quelle voie utilise-t-elle? La procédure d'injonction de payer.
La banque obtient l'ordonnance d'injonction de payer contre laquelle sa cliente forme opposition, au motif que dans une convention de compte courant les créances réciproques ne sont pas liquides. Se fondant sur l'article 1er de l'acte uiforme de l'OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou fait droit à l'opposant en relevant que : "La convention de compte courant est un contrat par lequel les deux parties sont créancière et débitrice réciproques périodiquement. Puisqu'en présence d'un tel contrat, le solde n'est dû qu'après la clôture de compte, il s'ensuit que la créance en l'espèce n'est pas liquide et ne saurait être recouvrée suivant la procédure d'injonction de payer. "
Voici en intégralité le jugement du TGI de Ouagadougou :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU, Jugement n° 437 du 26 octobre 2005, Société GS/ Banque X
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier ;
Ouï les parties à l'audience du 24 novembre 2004, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 23 mars 2005 pour cause d'échec de la tentative de conciliation ;
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 06 avril 2005 pour convoquer les parties ; le 06 avril 2005, elle a été mise en délibéré au 18 mai 2005, puis le délibéré a été rabattu et renvoyé au 08 juin 2005 pour information complémentaire ; à la date du 08 juin 2005, le dossier a été encore renvoyé au 29 juin 2005 où il a été de nouveau mis en délibéré pour le 27 septembre 2005 ; à cette date, le délibéré a été de nouveau rabattu et renvoyé au 12 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2005 pour jugement être rendu ; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes ;
Par requête en date du 25 octobre 2004, la Banque X a sollicité l'autorisation de faire signifier à la Société GS une injonction de payer la somme de cent soixante un millions trois cent quatre vingt six mille cent trente (161 386 130) FCFA ; elle expose que cette créance est née d'un prêt consenti suite à une convention de compte courant avec nantissement de fonds de commerce passée entre la Banque X et la société GS par devant maître S.B., notaire résidant à Ouagadougou ; qu'à titre de seconde garantie de la créance, une convention de cautionnement a été donnée par la société GS le 12 mai 2003 ; que par la suite, face aux difficultés de recouvrement de cette créance, un protocole d'accord de consolidation a été conclu entre les parties qui prévoit le remboursement de la dette par le paiement de 35 traites mensuelles de cinq millions un (5 000 001) F CFA chacune et une traite de quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf quatre vingt neuf (4 999 989) F CFA ; que ce protocole prescrit d'accord parties en son article 3, qu'en cas de non règlement d'une seule traite, le reliquat deviendra immédiatement exigible et recouvrable par toutes les voies de droit ; qu'à ce jour, ce protocole a seulement été respecté en partie de sorte que le solde dû par la société GS est de 161 386 130 F CFA qui se repartit comme suit :
- Prêt consolidé : 130.000.000 F CFA
- Découvert : 31.386.130 F CFA
Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;
Le 28 octobre 2004, la Banque B a par acte de Maître R.B., huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à la Société GS , l'ordonnance d'injonction de payer n° 489/04, à lui délivrée par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26 octobre 2004 au pied de sa requête ;
Contre cette ordonnance la Société GS a par acte en date du 11 novembre 2004 de Maître A.O., huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ;
Par le même acte, elle a donné assignation à la Banque B et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 24 novembre 2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 489 à lui notifiée, nulle ;
- déclarer la notification d'injonction de payer du 28 /10/ 2004 nul et de nul effet ;
- condamner la Banque B aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, elle expose que la créance dont la Banque B poursuit le recouvrement en son encontre n'est pas liquide ; que dans sa requête, Banque B dit fonder sa créance sur un protocole d'accord qui consolide une partie de sa dette correspondant à cent soixante dix millions (170 000 000) F CFA remboursable en 35 mensualités de cinq millions (5 000 000) F CFA chacune et une de quatre million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt neuf (4 999 989) F CFA ; que la Banque B allègue toujours dans sa requête qu'elle a payé huit (08) billets à ordre et n'a arrêté les paiements que pour compter du 9ème billet à ordre arrivé à échéance le 25 janvier 2004 ; que dès lors, si le montant de la créance consolidé est de 170 000 000 F CFA et qu'elle a payé huit billets à ordre de 5 000 000 F CFA chacune, soit 40 000 000 F CFA au total, le montant restant dû à la Banque B ne peut toujours être de 161 386 130 F mais plutôt de 130 000 000.F CFA tout au plus ; qu'en plus, le montant de la créance n'a pu être convenablement déterminé parce que la créance résulte d'une convention de compte courant et n'est pas liquide ; que par ailleurs, dès qu'elle a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, les parties sont entrées en pourparlers afin de rechercher une solution amiable comme l'attestent les échanges de correspondance ; qu'a l'issu de leurs négociations, la Banque B avait consenti à ce qu'elle règle la dette par l'exécution des commandes de fournitures et ou de matériels informatiques qu'elle lui confierait ; qu'il y'a eu clairement accord de règlement amiable entre les parties ; qu'en exécution de cet accord, la Banque B a passé des bons de commande de fournitures qui lui ont été livrées ; que c'est donc avec surprise qu'elle a reçu la lettre de 15 juin par laquelle la Banque B rompt unilatéralement l'accord amiable de règlement alors qu'elle exécutait ledit contrat ;
SUR CE
En la forme
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 octobre 2004 et signifiée à la Société GS le 28 octobre 2004 ;
Que contre cette ordonnance la Société GS a formé opposition par acte d'huissier le 11 novembre 2004 ;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ont été respectées ;
Qu'il convient donc recevoir l'opposition de la Société GS en la forme ;
Au fond
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA susvisé, le recouvrement d'une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que dans les faits de l'espèce, la créance dont la Banque B poursuit le recouvrement résulte d'une convention de compte courant passée entre elle et la Société GS ;
Attendu qu'il s'agit d'un contrat par lequel les deux parties sont créancière et débitrice réciproques périodiquement ;
Que dès lors, en présence d'un tel contrat, le solde n'est dû qu'après la clôture de compte ;
Qu'il s'ensuit que la créance en l'espèce n'est pas liquide et ne saurait être recouvrée suivant la procédure d'injonction de payer ;
Qu'il sied par conséquent déclarer l'opposition formée par la société GS bien fondée et annuler l'ordonnance n° 489 /04 du 26 octobre 2004 pour violation de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme, déclare recevable l'opposition formée par la Société GS ;
Au fond, la déclare bien fondée ;
Annule l'ordonnance n° 489/04 du 26 octobre 2004 portant injonction de payer la somme de 161 386 150 F CFA pour violation de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Condamne la Banque B aux dépens.
18:20 Publié dans Droit commercial, JURISPRUDENCE, Recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : convention de compte courant, injonction de payer
02 mai 2008
la déloyauté à l'égard de son employeur, une faute lourde?
Dans la décision ci-dessous transcrite - jugement n°029 du 17 février 2006 rendu par le tribunal du travail de Ouagadougou - la juridiction de céans a légitimé le licenciement d'un travailleur en préavis de démission. Cela peut paraître saugrenu de prime abord si on n'analyse pas de près le motif du licenciement. En effet, le travailleur (en l'occurrence une déléguée médicale) s'est vu adresser une lettre de licenciement alors qu'elle avait notifié à son employeur sa lettre de démission et exécutait son préavis. Motif du licenciement: faute lourde constitutuée par une concurrence déloyale à l'égard de l'employeur.
Se fondant sur l'article 23 de la convention collective interprofessionnelle du 9 Juillet 1974, le juge a estimé, en effet, que constitue un cas de faute lourde, le fait pour le travailleur d'exercer une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus, même si cela l'était en dehors de son temps de travail.
Cette décision, si elle ne crée pas le droit, elle a tout de même le mérite de mettre en lumière l'obligation de loyauté qui pèse sur tout travailleur, qu'il soit en situation contractuelle ou statutaire (notamment le fonctionnaire). Décision pédagogique donc que celle du tribunal du travail. Lisez plutôt!!!
| Jugement N° 029 |
| BURKINA FASO | |
| du 17/02/2006 |
| Unité – Progrès – Justice | |
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| COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU ------------ TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU
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| Affaire : Madame Z.C. C/ C. |
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| Audience du 17 Février 2006 | |||
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Le Tribunal du Travail de Ouagadougou (Burkina Faso), statuant en matière sociale et en son audience publique, ordinaire du dix sept février deux mil six (17/02/2006), tenue au Palais de Justice de la ville susdite, à laquelle siégeaient : Madame K.C., Présidente Monsieur B.S., Assesseur employeur Monsieur C.A., Assesseur Travailleur Assisté de Maître K.B. Greffier A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause qui oppose : Madame Z. née Y.A.C., assistée de la SCPA TOU et SOME, Avocats Associés ; demandeur D'UNE PART C., Assistée de Maître Souleymane A. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour ; défendeur
D’AUTRE PART
Madame Z. née Y.A.C. a été embauchée le 10 octobre 1995 en Côte d’Ivoire par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale chargée de la promotion des produits des laboratoires B.M.-S. Elle a été transférée à l’agence E. en avril 2002 avec les mêmes attributions. A sa demande, Madame Z. a été transférée à l’agence C. au Burkina Faso pour la promotion des mêmes produits avec la prise en compte de son ancienneté de 1995. A la date du 2 décembre 2004, Madame Z. a déposé sa lettre de démission au poste de délégué médical à l’agence C. en sollicitant le paiement de ses droits légaux. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle a saisi l’inspection du travail qui a dressé un procès-verbal de non conciliation par défaut. La conciliation n’ayant pas eu lieu, Madame Z. a saisi le Tribunal du Travail afin d’obtenir la condamnation de son ex-employeur à lui payer : - Une indemnité compensatrice de préavis : 1.152.570 FCFA - Congés payés : 96.045 FCFA - Indemnité de licenciement : 960.478 FCFA - Dommages et intérêts : 10.000.000 FCFA -Frais de tournée Ouaga-Bobo-Ouaga du mois de décembre 2004 : 198.100 F CFA En réplique aux propos de la requérante, C. à travers son conseil déclare avoir licencié Madame Z. pour faute lourde. En effet, l’employeur lui reproche d’avoir procédé à l’ouverture de sa propre agence de représentation pharmaceutique, ce qui constitue une concurrence déloyale. Qu’il sollicite voir le Tribunal déclarer le licenciement de la requérante légitime et par conséquent, la débouter de toutes ses réclamations.
DISCUSSIONS
Sur la recevabilité Attendu que la requérante a satisfait au préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 302 du code du travail, qu’il y a lieu de recevoir son action.
Sur la rupture Attendu que la requérante sollicite voir le Tribunal déclarer que la rupture du contrat est intervenue suite à sa démission légitime ; Qu’à cet effet, elle a versé au dossier sa lettre de démission datée du 2 décembre 2004 laquelle mentionne qu’elle quittera l’entreprise à l’issue de sa période de préavis. Qu’en lieu et place de la démission, C. a procédé au licenciement de Madame Z. pour faute lourde, au motif que la requérante a procédé à l’ouverture de sa propre agence de représentation pharmaceutique alors qu’elle était toujours employée dans une entreprise de promotion de produits pharmaceutiques, ce qui constitue pour l’employeur une concurrence déloyale. Attendu que la rupture, intervenue durant la période de préavis de démission de la requérante s’analyse en un licenciement motivé par une faute lourde résultant de la concurrence déloyale ; Qu’aux termes des dispositions de l’article 23 des conventions collectives du 9 Juillet 1974, le travailleur ne pourra exercer même en dehors de son temps de travail, aucune activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Qu’il est versé au dossier des pièces attestant de l’ouverture de l’agence pharminter par Madame Z. alors que cette dernière était toujours en service à C. Que ces faits constituent une faute lourde rendant le maintien de la requérante au sein de C. impossible. Qu’il y a lieu par conséquent, déclarer le licenciement de Madame Z.A.C. légitime pour faute lourde.
Sur les réclamations - Les congés payés Attendu qu’aux termes de l’article 151 du code du travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois. Qu’en l’espèce, la requérante sollicite le paiement de congé payé de la période allant d’août à décembre 2004 ; qu’il y a lieu de faire droit à sa réclamation en lui octroyant la somme de quatre vingt seize mille quarante cinq (96.045) FCFA à titre de congé payé.
- Les frais de tournée du mois de décembre 2004 Attendu que la requérante réclame des frais de tournée d’un montant de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA ; Qu’elle a produit une copie des frais de tournée Ouaga-Bobo en date du 14 décembre 2004 d’un montant total de cent quatre vingt dix neuf mille sept cent cinquante francs (199.750) FCFA non payé par son ex-employeur. Que cependant, elle sollicite le paiement de la somme de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA ; qu’il y a lieu de faire droit à sa réclamation en condamnant C. à lui payer la somme de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA représentant les frais de tournée.
- Le préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts Attendu que ces indemnités ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute lourde. Que la requérante a été licenciée pour faute lourde ; qu’il échet de la débouter de ces chefs de réclamations.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort : Dit que Madame Z.A.C. a été licenciée légitimement pour faute lourde. Condamne C. à lui payer : . Quatre vingt seize mille quarante cinq francs (96.045) FCFA de congé payé ; . Cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100 ) FCFA de frais de tournée Ouaga-Bobo ; Déboute la requérante de ses autres chefs de réclamations. Dit que Maître SEKLOKA Serge, Huissier de Justice est chargé de l’exécution du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal du travail de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier | |||
10:53 Publié dans Droit social, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note