02 mai 2008
la déloyauté à l'égard de son employeur, une faute lourde?
Dans la décision ci-dessous transcrite - jugement n°029 du 17 février 2006 rendu par le tribunal du travail de Ouagadougou - la juridiction de céans a légitimé le licenciement d'un travailleur en préavis de démission. Cela peut paraître saugrenu de prime abord si on n'analyse pas de près le motif du licenciement. En effet, le travailleur (en l'occurrence une déléguée médicale) s'est vu adresser une lettre de licenciement alors qu'elle avait notifié à son employeur sa lettre de démission et exécutait son préavis. Motif du licenciement: faute lourde constitutuée par une concurrence déloyale à l'égard de l'employeur.
Se fondant sur l'article 23 de la convention collective interprofessionnelle du 9 Juillet 1974, le juge a estimé, en effet, que constitue un cas de faute lourde, le fait pour le travailleur d'exercer une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus, même si cela l'était en dehors de son temps de travail.
Cette décision, si elle ne crée pas le droit, elle a tout de même le mérite de mettre en lumière l'obligation de loyauté qui pèse sur tout travailleur, qu'il soit en situation contractuelle ou statutaire (notamment le fonctionnaire). Décision pédagogique donc que celle du tribunal du travail. Lisez plutôt!!!
| Jugement N° 029 |
| BURKINA FASO | |
| du 17/02/2006 |
| Unité – Progrès – Justice | |
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| COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU ------------ TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU
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| Affaire : Madame Z.C. C/ C. |
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| Audience du 17 Février 2006 | |||
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Le Tribunal du Travail de Ouagadougou (Burkina Faso), statuant en matière sociale et en son audience publique, ordinaire du dix sept février deux mil six (17/02/2006), tenue au Palais de Justice de la ville susdite, à laquelle siégeaient : Madame K.C., Présidente Monsieur B.S., Assesseur employeur Monsieur C.A., Assesseur Travailleur Assisté de Maître K.B. Greffier A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause qui oppose : Madame Z. née Y.A.C., assistée de la SCPA TOU et SOME, Avocats Associés ; demandeur D'UNE PART C., Assistée de Maître Souleymane A. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour ; défendeur
D’AUTRE PART
Madame Z. née Y.A.C. a été embauchée le 10 octobre 1995 en Côte d’Ivoire par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale chargée de la promotion des produits des laboratoires B.M.-S. Elle a été transférée à l’agence E. en avril 2002 avec les mêmes attributions. A sa demande, Madame Z. a été transférée à l’agence C. au Burkina Faso pour la promotion des mêmes produits avec la prise en compte de son ancienneté de 1995. A la date du 2 décembre 2004, Madame Z. a déposé sa lettre de démission au poste de délégué médical à l’agence C. en sollicitant le paiement de ses droits légaux. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle a saisi l’inspection du travail qui a dressé un procès-verbal de non conciliation par défaut. La conciliation n’ayant pas eu lieu, Madame Z. a saisi le Tribunal du Travail afin d’obtenir la condamnation de son ex-employeur à lui payer : - Une indemnité compensatrice de préavis : 1.152.570 FCFA - Congés payés : 96.045 FCFA - Indemnité de licenciement : 960.478 FCFA - Dommages et intérêts : 10.000.000 FCFA -Frais de tournée Ouaga-Bobo-Ouaga du mois de décembre 2004 : 198.100 F CFA En réplique aux propos de la requérante, C. à travers son conseil déclare avoir licencié Madame Z. pour faute lourde. En effet, l’employeur lui reproche d’avoir procédé à l’ouverture de sa propre agence de représentation pharmaceutique, ce qui constitue une concurrence déloyale. Qu’il sollicite voir le Tribunal déclarer le licenciement de la requérante légitime et par conséquent, la débouter de toutes ses réclamations.
DISCUSSIONS
Sur la recevabilité Attendu que la requérante a satisfait au préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 302 du code du travail, qu’il y a lieu de recevoir son action.
Sur la rupture Attendu que la requérante sollicite voir le Tribunal déclarer que la rupture du contrat est intervenue suite à sa démission légitime ; Qu’à cet effet, elle a versé au dossier sa lettre de démission datée du 2 décembre 2004 laquelle mentionne qu’elle quittera l’entreprise à l’issue de sa période de préavis. Qu’en lieu et place de la démission, C. a procédé au licenciement de Madame Z. pour faute lourde, au motif que la requérante a procédé à l’ouverture de sa propre agence de représentation pharmaceutique alors qu’elle était toujours employée dans une entreprise de promotion de produits pharmaceutiques, ce qui constitue pour l’employeur une concurrence déloyale. Attendu que la rupture, intervenue durant la période de préavis de démission de la requérante s’analyse en un licenciement motivé par une faute lourde résultant de la concurrence déloyale ; Qu’aux termes des dispositions de l’article 23 des conventions collectives du 9 Juillet 1974, le travailleur ne pourra exercer même en dehors de son temps de travail, aucune activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Qu’il est versé au dossier des pièces attestant de l’ouverture de l’agence pharminter par Madame Z. alors que cette dernière était toujours en service à C. Que ces faits constituent une faute lourde rendant le maintien de la requérante au sein de C. impossible. Qu’il y a lieu par conséquent, déclarer le licenciement de Madame Z.A.C. légitime pour faute lourde.
Sur les réclamations - Les congés payés Attendu qu’aux termes de l’article 151 du code du travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois. Qu’en l’espèce, la requérante sollicite le paiement de congé payé de la période allant d’août à décembre 2004 ; qu’il y a lieu de faire droit à sa réclamation en lui octroyant la somme de quatre vingt seize mille quarante cinq (96.045) FCFA à titre de congé payé.
- Les frais de tournée du mois de décembre 2004 Attendu que la requérante réclame des frais de tournée d’un montant de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA ; Qu’elle a produit une copie des frais de tournée Ouaga-Bobo en date du 14 décembre 2004 d’un montant total de cent quatre vingt dix neuf mille sept cent cinquante francs (199.750) FCFA non payé par son ex-employeur. Que cependant, elle sollicite le paiement de la somme de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA ; qu’il y a lieu de faire droit à sa réclamation en condamnant C. à lui payer la somme de cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100) FCFA représentant les frais de tournée.
- Le préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts Attendu que ces indemnités ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute lourde. Que la requérante a été licenciée pour faute lourde ; qu’il échet de la débouter de ces chefs de réclamations.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort : Dit que Madame Z.A.C. a été licenciée légitimement pour faute lourde. Condamne C. à lui payer : . Quatre vingt seize mille quarante cinq francs (96.045) FCFA de congé payé ; . Cent quatre vingt dix huit mille cent francs (198.100 ) FCFA de frais de tournée Ouaga-Bobo ; Déboute la requérante de ses autres chefs de réclamations. Dit que Maître SEKLOKA Serge, Huissier de Justice est chargé de l’exécution du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal du travail de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier | |||
10:53 Publié dans Droit social, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note