12 novembre 2008
Fiscalité : Les avantages fiscaux accordés par le Code burkinabè des Investissements

Le Code des investissements en vigueur au Burkina Faso est constitué par la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 modifiée par la loi n°15/97/AN du 24 avril 1997. Ce code prévoit des régimes de faveur (B) au profit de certaines catégories d’entreprises (A).
A) Les entreprises concernées
Aux termes de l’article 6 du code des investissements, il existe six (6) régimes privilégiés dont cinq (5) d’agrément répartis en deux catégories : la catégorie des entreprises de production, de conservation et de transformation (1) et celle des entreprises de prestations de services (2), le sixième régime étant celui des entreprises d’exportation (3).
1. Les entreprises de production, de conservation et de transformation
Trois régimes de faveur sont prévus pour cette catégorie d’entreprises, suivant le montant des investissements réalisés. Il s’agit des régimes A, B et C.
a) Le régime A
Ce régime s’applique aux entreprises de production, de conservation et de transformation qui réalisent des investissements d’un montant inférieur à vingt (20) millions FCFA entraînant la création d’au moins trois (3) emplois permanents.
b) Le régime B
Ce régime s’applique aux entreprises de production, de conservation et de transformation qui réalisent des investissements d’un montant de vingt (20) millions au minimum entraînant la création d’au moins sept (7) emplois permanents.
c) Le régime C
Ce régime s’applique aux entreprises de production, de conservation et de transformation qui réalisent des investissements d’un montant d’au moins cinq cents (500) millions FCFA entraînant la création d’au moins cinquante (50) emplois permanents.
2. la catégorie des entreprises de prestations de services
Deux régimes de faveurs sont prévus pour les entreprises de cette catégorie. Il s’agit des régimes D et E.
a) Le régime D
Le régime D s’applique aux entreprises de prestation de services réalisant des investissements d’au moins dix (10) millions FCFA, créant au minimum sept (7) emplois permanents.
b) Le régime E
Ce régime s’applique aux entreprises de prestation de services réalisant des investissements d’au moins cinq cents (500) millions FCFA, créant au moins trente (30) emplois permanents.
3. Le régime des entreprises d’exportation
Sixième régime privilégié prévu par le Code des investissements, ce régime s’applique aux entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l’exportation.
B) Les avantages accordés
Des avantages sont accordés aussi bien aux régimes d’agrément (1) qu’à celui des entreprises d’exportation (2).
1. Les régimes d’agrément
Aux termes de l’article 24 du Code des investissements, les avantages accordés aux entreprises bénéficiant de l’un des six régimes privilégiés prévus à l’article 6 sont liés tantôt aux investissements réalisés, tantôt à l’exploitation de ces entreprises.
a) Régime A
Ø Avantages liés à l’investissement
Sur les investissements réalisés, les entreprises agréées au titre du régime A bénéficient, pendant le délai de réalisation de ces investissements :
- d’une exonération totale des droits et taxes de douane et de toute autre fiscalité de porte sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant leur exploitation, les entreprises agréées au titre du Régime A bénéficient d’une exonération totale :
- pendant les cinq (05) premières années, d’une exonération totale sur l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA) et sur l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC) ;
- pendant deux (02) premières années, d’une exonération totale sur la patente.
Elles bénéficient, par ailleurs, d’une réduction de 50% de la patente pendant les deux ans suivant la période d’exonération totale.
b) Régime B
Ø Avantages liés à l’investissement
Sur les investissements réalisés, les entreprises agréées au titre du régime B bénéficient pendant le délai de réalisation :
- d’une exonération totale des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant les six (06) premières années de leur exploitation, les entreprises agréées au titre du Régime B bénéficient, d’une exonération totale de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA), de la patente, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de la taxe des biens de mainmorte (TBM), de l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC) et de la taxe patronale et d’apprentissage (TPA).
c) Régime C
Ø Avantages liés à l’investissement
Sur les investissements réalisés, les entreprises agréées au titre du régime C bénéficient, pendant le délai de réalisation :
- d’une exonération totale des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant les six (6) ans premières années de leur exploitation, les entreprises agréées au titre du Régime C bénéficient d’une exonération totale de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA), de la Patente, de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l’Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC).
Elles bénéficient, par ailleurs, d’une réduction de 50 % de la fiscalité visée ci-dessus pendant les trois ans après la période d’exonération totale.
Elles bénéficient enfin de la stabilité de leur régime fiscal pendant la durée de l’agrément.
d) Régime D
Ø Avantages liés à l’investissement
Sur les investissements réalisés, les entreprises agréées au titre du régime D bénéficient, pendant le délai de réalisation :
- d’une exonération totale des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant les cinq (05) premières années de leur exploitation, les entreprises agréées au titre du régime C bénéficient d’une exonération totale de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA), de la Patente, de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l’Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC).
e) Régime E
Ø Avantages liés à l’investissement
Sur les investissements réalisés, les entreprises agréées au titre de ce régime bénéficient, pendant le délai de réalisation :
- d’une exonération totale des droits et taxes de douane sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant les six ((06) premières années de leur exploitation, ces entreprises bénéficient d’une exonération totale de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA), de la Patente, de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l’Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC), de la taxe patronale et d’apprentissage (TPA).
N.B : Il est précisé à l’article 25 du Code des investissements que les exonérations prévues à l’article 24 ne concernent pas les taxes pour services rendus et ne couvrent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.
2. Le régime des entreprises d’exportation
Aux termes de l’article 26 du Code des investissements, les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l’exportation bénéficient d’avantages liés à leur création, aux investissements réalisés et à leur exploitation.
Ø Avantages liés à la création des entreprises d’exportation
Toute entreprise nouvelle dont les activités sont exclusivement tournées vers l’exportation bénéficie d’une réduction de 50% des droits d’enregistrement des actes de création des sociétés.
Ø Avantages liés aux investissements
Sur les investissements réalisés, les entreprises d’exportation bénéficient, durant la période de réalisation :
- d’une exonération totale des droits de douane sur les matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments, ainsi que sur les équipements de production, les pièces de rechange des équipements de production, les matériels et les véhicules spécifiques liés à l’exploitation et reconnus comme tels par la Commission Nationale des Investissements ;
- d’une exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.
Ø Avantages liés à l’exploitation
Durant leur exploitation, les entreprises d’exportation bénéficient :
- d’une exonération totale et permanente de tous droits, impôts et taxes sur les matières premières et consommables utilisés directement dans la production ou consommés sous forme d’emballages non récupérables ;
- d’une exonération totale et permanente de la patente, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de la taxe patronale et d’apprentissage, de la taxe des biens de mainmorte (TBM) et de l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC) ;
Elles bénéficient par ailleurs d’une réduction de 50% de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA). Cette réduction est portée à 75% pour les entreprises utilisant des matières premières locales représentant au moins 80% de la totalité des matières premières entrant directement dans la fabrication.
Les exonérations prévues par cet article excluent les taxes pour services rendus et ne couvrent pas les matériels de bureau, les peintures, les hydrocarbures liquides et leurs dérivés non gazeux utilisés comme carburants et lubrifiants, les ciments, les plâtres et le matériel informatique.
Enfin, l’article 26 in fine du Code des investissements précisent aussi que les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l’exportation peuvent, si elles le désirent, écouler sur le marché local jusqu’à 20% de leur production qui sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.
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01 juillet 2008
Arbitrage
Par Roger Masamba (source: www.congolegal.cd
Présentation de l’arbitrage OHADA
Le droit Ohada envisage deux formes d'arbitrage :
• l'arbitrage institutionnel prévu par le traité sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et régi par le règlement d'arbitrage de cette dernière ;
• l'arbitrage ad hoc qui est régi par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage.
Le recours à l'une ou l'autre forme de l'arbitrage est soumis à la volonté des parties.
1. L'arbitrage institutionnel en droit OHADA
a) Base légale :
Titre IV du Traité de l'OHADA et règlement de la CCJA du 11 mars 1999.
b) Champ d'application des règles relatives à l'arbitrage institutionnel
L'article 21 du Traité de l'OHADA pose deux critères alternatifs pour déterminer ce champ d'application :
• domicile ou résidence d'une partie (qui doit se trouver dans un Etat membre) ;
• lieu d'exécution du contrat.
Sur le plan matériel, le recours aux règles du traité sur l'arbitrage ne se conçoit que lorsque le litige résulte d'une relation contractuelle.
c) La convention d'arbitrage
Deux formes de convention d'arbitrage sont expressément prévues par le Traité OHADA : la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage.
Il n'y a aucune exigence quant à la forme écrite de cette convention.
L'article 104 du règlement de la CCJA pose le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage vis-à-vis du contrat principal.
d) La désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est composé d'un ou trois arbitres désignés par les parties et confirmés par la CCJA.
Dans le cas où le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, les parties désignent chacune un arbitre et les arbitres désignés choisiront le troisième qui assurera la présidence. Lorsqu'il y a plus de deux parties, les parties demanderesses comme les parties défenderesses présentent des propositions conjointes pour la nomination des arbitres. Si elles ne s'accordent pas, la désignation est faite par la CCJA. Dans tous les cas où les parties ou les arbitres ne constituent pas le tribunal arbitral, la CCJA a le pouvoir de nommer les arbitres.
Les arbitres sont choisis sur la liste mise à jour par la CCJA. Les parties peuvent néanmoins désigner des arbitres ne figurant pas sur cette liste.
e) La procédure d'arbitrage devant la CCJA
La demande d'arbitrage est adressée au Secrétaire général pour l'arbitrage de la CCJA. Ce dernier la notifie au défendeur qui dispose d'un délai de 45 jours pour donner sa réponse.
En cas d'acceptation de la demande par le défendeur ou en cas d'expiration du délai, la CCJA fixe la provision de l'arbitrage, le siège (sauf prévision des parties) et envoie le dossier au tribunal arbitral dès qu'il est constitué.
Dans un délai de soixante jours après la transmission du dossier, une réunion doit être tenue entre le tribunal arbitral et les parties pour déterminer l'objet de la procédure et certaines questions de procédure.
f) Le droit applicable
Sur le plan procédural, le tribunal arbitral applique les règles prescrites par le règlement de la CCJA et en cas de silence de ce dernier, celles prévues par les parties ou à défaut par le tribunal.
Les règles applicables au fond sont celles qui sont choisies par les parties. A défaut, le tribunal appliquera la disposition désignée par la règle des conflits des lois.
Le tribunal arbitral peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui reconnaissent ce pouvoir.
g) La sentence arbitrale
Le projet de sentence arbitrale doit être soumis, avant sa signature, à un examen préalable de la CCJA qui pourra proposer des modifications de forme.
En cas de sentence rendue à la majorité, l'arbitre minoritaire n'est pas tenu de la signer ; sans pour autant que le refus de signer affecte la validité de la sentence.
Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président du tribunal arbitral qui la signe seul.
h) L'exécution de la sentence et les voies de recours
L'exécution de la sentence
L'exécution forcée d'une sentence arbitrale n'est possible que si cette dernière est rendue exécutoire par l'exequatur accordée par ordonnance du président de la CCJA ou un juge qu'il délègue.
L'ordonnance accordant ou refusant l'exequatur peut être attaquée par voie d'appel devant la CCJA.
Une fois l'exequatur accordé, la sentence a une force exécutoire dans tous les Etats membres de l'OHADA. Son exécution ne sera plus soumise qu'à l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale de l'Etat de l'exécution. Cette formalité ne peut être refusée.
Les voies de recours
Trois voies de recours sont ouvertes contre une sentence arbitrale dans le mécanisme institutionnel de la CCJA :
· La contestation de la validité de la sentence
Elle est ouverte dans quatre cas :
o défaut de convention d'arbitrage ou arbitrage sur une convention d'arbitrage nulle ;
o non-respect par les arbitres de la mission qui leur est confiée ;
o non-respect du principe du contradictoire ;
o sentence contraire à l'ordre public international.
· La révision
Elle ne peut être demandée que s'il est découvert un fait décisif inconnu du tribunal et de la partie qui l'invoque avant le prononcé de la sentence.
La révision doit être demandée dans un délai de trois mois à partir de la découverte du fait.
· La tierce opposition :
Elle est ouverte seulement devant la CCJA contre les sentences arbitrales et les décisions rendues par la CCJA sur le fond.
i) Le rôle de la CCJA dans l'arbitrage institutionnel
La CCJA a principalement une fonction administrative en tant que Centre d'arbitrage. Ce rôle consiste notamment à confirmer ou nommer les arbitres, à fixer le montant des frais de l'arbitrage et des honoraires des arbitres.
Il faut cependant remarquer que la CCJA n'est pas totalement dépourvue de fonction juridictionnelle en matière d'arbitrage. En effet, elle connaît des voies de recours contre les sentences arbitrales.
2. L'arbitrage ad hoc en droit OHADA
a) Base légale
L'arbitrage ad hoc est régi par l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars 1999.
b) Champ d'application
L'Acte Uniforme s'applique à tout arbitrage portant sur toute sorte de litige et entre toutes personnes dès lors que le tribunal arbitral a son siège établi dans un Etat membre de l'OHADA et que les droits qui sont en jeu sont disponibles (articles 1 et 2).
c) La convention d'arbitrage
Sans faire de distinction entre le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire, l'Acte Uniforme se penche plus sur la forme de la convention dont le principe est l'écrit, en admettant néanmoins la possibilité de conclure des conventions orales devant témoins.
Comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel, l'article 4 de l'Acte Uniforme pose le principe de l'autonomie de la convention vis-à-vis du contrat principal.
d) La désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est constitué d'un ou trois arbitres désignés comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel par les parties, soit le cas échéant par la juridiction étatique compétente de l'Etat membre où le tribunal arbitral a son siège.
Sauf convention contraire des parties, la mission des arbitres est fixée à six mois. Ce délai peut être prorogé par convention des parties ou par la juridiction étatique compétente à la demande d'une partie ou du tribunal arbitral.
e) La procédure d'arbitrage ad hoc
L'instance arbitrale naît dès la saisine du tribunal arbitral par une partie conformément à la convention d'arbitrage ou dès lors qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral (article 10).
Lorsque les parties n'ont pas réglé la procédure, le tribunal arbitral procède comme il le juge approprié (article 14alinéa 1).
Les juridictions étatiques sont incompétentes en cas de litige pour lequel il y a une convention d'arbitrage. Toutefois, cette incompétence ne peut être relevée d'office (article 113). Il faut cependant noter qu'en cas d'urgence reconnue et motivée, les juridictions étatiques peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
Il en est de même lorsque ces mesures doivent être exécutées dans un Etat non membre de l'OHADA ou lorsque ces mesures n'impliquent pas l'examen du fond du litige.
f) Le droit applicable
Le principe est semblable à celui de l'arbitrage institutionnel de la CCJA : c'est la loi des parties. Cependant lorsque les parties n'ont désigné aucune règle, le tribunal arbitral choisi la règle applicable qu'elle considère plus appropriée.
Il peut conformément à la volonté des parties statuer en amiable compositeur.
g) La sentence arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité et signée par tous les arbitres.
Le refus de la minorité de signer n'affecte pas la validité de la sentence.
Quoique dessaisis par le prononcé de la sentence, les arbitres restent compétents pour l'interpréter ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui ne se rapportent pas au fond.
Le tribunal peut également par une sentence additionnelle statuer sur un chef de demande omis.
h) L'exécution de la sentence et les voies de recours
L'exécution
A la différence du cas d'une sentence rendue dans le cadre de l'arbitrage institutionnel de la CCJA, la sentence rendue dans un mécanisme ad hoc ne sera exécutoire qu'après l'exequatur accordé par la juridiction étatique compétente sur production d'un original de la sentence et de la convention d'arbitrage, ou une copie authentique rédigées ou traduites en français.
L'exequatur ne peut être refusé que dans le cas d'une sentence contraire à l'ordre public international.
La décision de refus de l'exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA.
La décision accordant l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, l'annulation de la sentence entraîne celle de l'exequatur.
Les voies de recours
Une sentence arbitrale rendue dans un mécanisme ad hoc peut faire l'objet de trois recours :
• le recours en annulation devant la juridiction étatique compétente ;
• la révision pour les mêmes causes que dans le mécanisme institutionnel de la CCJA ; elle est faite devant le tribunal arbitral ;
• la tierce opposition faite devant le tribunal arbitral.
La décision du tribunal étatique sur le recours en annulation est susceptible de cassation devant la CCJA.
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Pour accéder à l'intégralité de l'acte uniforme et au règlement d'arbitrage de la CCJA, veuillez cliquer sur les liens suivants:
Pour avoir les frais d'arbitrage devant la CCJA, veuillez cliquez sur le lien suivant:
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10 juin 2008
La transaction en matière sociale

A l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, il arrive que l’employeur et le travailleur se mettent d’accord pour régler le différend à l’amiable par la conclusion d’une transaction. Procédant ainsi, elles choisissent de prévenir les conséquences judiciaires et financières d’une procédure normale de rupture.
Fondée sur les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Se rapportant aux relations de travail, elle peut être consécutive à un licenciement ou à une démission.
Intérêt de la transaction
La transaction présente un intérêt pratique, tant pour l’employeur que pour le salarié.
1. Pour l’employeur, la transaction permet :
- de se garantir contre l’issue incertaine d’une action en justice, considérée généralement à tort ou à raison par les employeurs comme étant plus favorable au salarié ;
- d’assurer, un tant soit peu, la paix sociale dans l’entreprise, notamment lors de « départs forcés ».
2. Pour le salarié, la conclusion d’une transaction peut s’avérer beaucoup moins longue qu’une action en justice qui peut prendre beaucoup de temps. Par ailleurs, la transaction bien négociée par le travailleur aboutit finalement à une indemnisation financière plus importante que celle à laquelle il pourrait prétendre.
Conditions
La doctrine et la jurisprudence exigent habituellement trois conditions de validité, auxquelles semble s’ajouter une quatrième, non de validité, mais plutôt à titre de preuve : l’exigence d’un écrit.
1. La transaction requiert que soient remplies les conditions de fond exigées pour la validité de toute convention, ainsi qu’il ressort des articles 1108 et suivants du Code civil :
- un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire exempt de tout vice ;
- la capacité juridique des parties contractantes ;
- un objet licite et une cause morale.
2. La signature d’une transaction en matière sociale suppose l’existence préalable d’un litige entre l’employeur et le travailleur. Il arrive généralement, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, que le salarié conteste le motif de son licenciement ou le montant de ses droits légaux. Un tel litige peut être définitivement réglé par la voie transactionnelle. Cette exigence est fondamentale car elle distingue la transaction sociale de la rupture négociée réglementée en France qui, elle, suppose que le salarié est toujours sous la subordination juridique de l’employeur.
3. La transaction suppose que les parties se font des concessions réciproques. En effet, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas de transaction lorsque les concessions consenties ne sont pas réciproques. Ainsi, cette exigence est satisfaite lorsque l’employeur, en contrepartie de l’engagement du travailleur à ne pas porter la contestation en justice, consent à lui verser un montant supérieur aux droits légaux du travailleur. En France, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis la validité d’une transaction prévoyant la renonciation par l’employeur au paiement de congés payés en contrepartie de la libération du salarié de son obligation d’effectuer son préavis et de sa clause de non concurrence (Voyez Chambre Sociale de la Cour de Cassation, 1er décembre 2004, RADET c/ SARL JMG “ le gros chillou ”).
4. La transaction requiert, à titre probatoire, un écrit signé par les deux parties. Dans la pratique, on peut rencontrer des dénominations diverses (transaction, protocole d’accord, accord transactionnel, protocole transactionnel, etc.). Il est même admis que la transaction se fasse par un simple échange de lettre, … pourvu que de la commune intention des parties, ainsi qu’il est prévu à l’article 1156 du code civil, la volonté de transiger soit manifeste.
Effets
Une fois valablement conclue, la transaction produit deux effets essentiels :
- l’autorité de la chose jugée ;
- un régime fiscal et social privilégié.
1. L’autorité de la chose jugée
C’est l’effet une conséquence logique de la transaction valablement conclue car elle a pour objet de mettre fin à une contestation née ou à naître. En s’engageant réciproquement par des concessions sur les éléments du litige, les parties entendre y mettre définitivement fin. Ainsi, ni l’employeur, ni le travailleur ni l’employeur ne peuvent la remettre en cause.
Toutefois, les transactions valables ne concernent que ce qui a fait l'objet d'une discussion entre les parties. Seul ce qui a été écrit les oblige. Ainsi, une transaction non valide peut toujours être contestée, même si l'indemnité transactionnelle a été encaissée par le salarié. L'encaissement ne vaut donc pas renonciation de ce droit.
Enfin, une transaction valablement conclue est opposable aux tiers, sauf à l’administration du travail en ce qui concerne les salariés protégés. En effet, il s’agit là d’une règle d’ordre public et l’inspecteur du travail peut, sur cette base poursuivre l’employeur s'il n'a pas respecté la procédure applicable dans ce cas de rupture.
2. Un régime social et fiscal privilégié
S’agissant du régime fiscal, la question n’est pas formellement tranchée en droit burkinabè. Toutefois, on devrait assimiler le montant transactionnel à l’indemnité de licenciement, dans la limite de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Ainsi, il est admis en droit français, depuis le 1er janvier 2000, que les indemnités transactionnelles soient exonérées des cotisations de Sécurité sociale. De manière pratique, on devrait admettre que les sommes versées dans le cadre de la transaction ne soient pas soumises à cotisation sociale dans la limite de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Par contre, les sommes qui n'ont pas un caractère indemnitaire devraient être considérées comme des éléments de salaire, et devront donner lieu à cotisation sociale.
S’agissant du régime fiscal, le montant de la transaction ne devrait pas être soumis à l’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS) dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement.
Par Ablo des AS
Lire aussi :
http://www.chamaillard-avocats.com/cabinet/La-transaction...
18:13 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : transaction, transaction sociale