01 juillet 2008

Arbitrage

Par Roger Masamba (source: www.congolegal.cd

Présentation de l’arbitrage OHADA

Le droit Ohada envisage deux formes d'arbitrage :

l'arbitrage institutionnel prévu par le traité sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et régi par le règlement d'arbitrage de cette dernière ;

l'arbitrage ad hoc qui est régi par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

Le recours à l'une ou l'autre forme de l'arbitrage est soumis à la volonté des parties.

1. L'arbitrage institutionnel en droit OHADA

a) Base légale :

Titre IV du Traité de l'OHADA et règlement de la CCJA du 11 mars 1999.

b) Champ d'application des règles relatives à l'arbitrage institutionnel

L'article 21 du Traité de l'OHADA pose deux critères alternatifs pour déterminer ce champ d'application :

domicile ou résidence d'une partie (qui doit se trouver dans un Etat membre) ;

lieu d'exécution du contrat.

Sur le plan matériel, le recours aux règles du traité sur l'arbitrage ne se conçoit que lorsque le litige résulte d'une relation contractuelle.

c) La convention d'arbitrage

Deux formes de convention d'arbitrage sont expressément prévues par le Traité OHADA : la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage.

Il n'y a aucune exigence quant à la forme écrite de cette convention.

L'article 104 du règlement de la CCJA pose le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage vis-à-vis du contrat principal.

d) La désignation des arbitres

Le tribunal arbitral est composé d'un ou trois arbitres désignés par les parties et confirmés par la CCJA.

Dans le cas où le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, les parties désignent chacune un arbitre et les arbitres désignés choisiront le troisième qui assurera la présidence. Lorsqu'il y a plus de deux parties, les parties demanderesses comme les parties défenderesses présentent des propositions conjointes pour la nomination des arbitres. Si elles ne s'accordent pas, la désignation est faite par la CCJA. Dans tous les cas où les parties ou les arbitres ne constituent pas le tribunal arbitral, la CCJA a le pouvoir de nommer les arbitres.

Les arbitres sont choisis sur la liste mise à jour par la CCJA. Les parties peuvent néanmoins désigner des arbitres ne figurant pas sur cette liste.

e) La procédure d'arbitrage devant la CCJA

La demande d'arbitrage est adressée au Secrétaire général pour l'arbitrage de la CCJA. Ce dernier la notifie au défendeur qui dispose d'un délai de 45 jours pour donner sa réponse.

En cas d'acceptation de la demande par le défendeur ou en cas d'expiration du délai, la CCJA fixe la provision de l'arbitrage, le siège (sauf prévision des parties) et envoie le dossier au tribunal arbitral dès qu'il est constitué.

Dans un délai de soixante jours après la transmission du dossier, une réunion doit être tenue entre le tribunal arbitral et les parties pour déterminer l'objet de la procédure et certaines questions de procédure.

f) Le droit applicable

Sur le plan procédural, le tribunal arbitral applique les règles prescrites par le règlement de la CCJA et en cas de silence de ce dernier, celles prévues par les parties ou à défaut par le tribunal.

Les règles applicables au fond sont celles qui sont choisies par les parties. A défaut, le tribunal appliquera la disposition désignée par la règle des conflits des lois.

Le tribunal arbitral peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui reconnaissent ce pouvoir.

g) La sentence arbitrale

Le projet de sentence arbitrale doit être soumis, avant sa signature, à un examen préalable de la CCJA qui pourra proposer des modifications de forme.

En cas de sentence rendue à la majorité, l'arbitre minoritaire n'est pas tenu de la signer ; sans pour autant que le refus de signer affecte la validité de la sentence.

Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président du tribunal arbitral qui la signe seul.

h) L'exécution de la sentence et les voies de recours

L'exécution de la sentence

L'exécution forcée d'une sentence arbitrale n'est possible que si cette dernière est rendue exécutoire par l'exequatur accordée par ordonnance du président de la CCJA ou un juge qu'il délègue.

L'ordonnance accordant ou refusant l'exequatur peut être attaquée par voie d'appel devant la CCJA.

Une fois l'exequatur accordé, la sentence a une force exécutoire dans tous les Etats membres de l'OHADA. Son exécution ne sera plus soumise qu'à l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale de l'Etat de l'exécution. Cette formalité ne peut être refusée.

Les voies de recours

Trois voies de recours sont ouvertes contre une sentence arbitrale dans le mécanisme institutionnel de la CCJA :

· La contestation de la validité de la sentence

Elle est ouverte dans quatre cas :

o défaut de convention d'arbitrage ou arbitrage sur une convention d'arbitrage nulle ;

o non-respect par les arbitres de la mission qui leur est confiée ;

o non-respect du principe du contradictoire ;

o sentence contraire à l'ordre public international.

· La révision

Elle ne peut être demandée que s'il est découvert un fait décisif inconnu du tribunal et de la partie qui l'invoque avant le prononcé de la sentence.

La révision doit être demandée dans un délai de trois mois à partir de la découverte du fait.

· La tierce opposition :

Elle est ouverte seulement devant la CCJA contre les sentences arbitrales et les décisions rendues par la CCJA sur le fond.

i) Le rôle de la CCJA dans l'arbitrage institutionnel

La CCJA a principalement une fonction administrative en tant que Centre d'arbitrage. Ce rôle consiste notamment à confirmer ou nommer les arbitres, à fixer le montant des frais de l'arbitrage et des honoraires des arbitres.

Il faut cependant remarquer que la CCJA n'est pas totalement dépourvue de fonction juridictionnelle en matière d'arbitrage. En effet, elle connaît des voies de recours contre les sentences arbitrales.

2. L'arbitrage ad hoc en droit OHADA

a) Base légale

L'arbitrage ad hoc est régi par l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars 1999.

b) Champ d'application

L'Acte Uniforme s'applique à tout arbitrage portant sur toute sorte de litige et entre toutes personnes dès lors que le tribunal arbitral a son siège établi dans un Etat membre de l'OHADA et que les droits qui sont en jeu sont disponibles (articles 1 et 2).

c) La convention d'arbitrage

Sans faire de distinction entre le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire, l'Acte Uniforme se penche plus sur la forme de la convention dont le principe est l'écrit, en admettant néanmoins la possibilité de conclure des conventions orales devant témoins.

Comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel, l'article 4 de l'Acte Uniforme pose le principe de l'autonomie de la convention vis-à-vis du contrat principal.

d) La désignation des arbitres

Le tribunal arbitral est constitué d'un ou trois arbitres désignés comme dans le cas de l'arbitrage institutionnel par les parties, soit le cas échéant par la juridiction étatique compétente de l'Etat membre où le tribunal arbitral a son siège.

Sauf convention contraire des parties, la mission des arbitres est fixée à six mois. Ce délai peut être prorogé par convention des parties ou par la juridiction étatique compétente à la demande d'une partie ou du tribunal arbitral.

e) La procédure d'arbitrage ad hoc

L'instance arbitrale naît dès la saisine du tribunal arbitral par une partie conformément à la convention d'arbitrage ou dès lors qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral (article 10).

Lorsque les parties n'ont pas réglé la procédure, le tribunal arbitral procède comme il le juge approprié (article 14alinéa 1).

Les juridictions étatiques sont incompétentes en cas de litige pour lequel il y a une convention d'arbitrage. Toutefois, cette incompétence ne peut être relevée d'office (article 113). Il faut cependant noter qu'en cas d'urgence reconnue et motivée, les juridictions étatiques peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

Il en est de même lorsque ces mesures doivent être exécutées dans un Etat non membre de l'OHADA ou lorsque ces mesures n'impliquent pas l'examen du fond du litige.

f) Le droit applicable

Le principe est semblable à celui de l'arbitrage institutionnel de la CCJA : c'est la loi des parties. Cependant lorsque les parties n'ont désigné aucune règle, le tribunal arbitral choisi la règle applicable qu'elle considère plus appropriée.

Il peut conformément à la volonté des parties statuer en amiable compositeur.

g) La sentence arbitrale

Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité et signée par tous les arbitres.

Le refus de la minorité de signer n'affecte pas la validité de la sentence.

Quoique dessaisis par le prononcé de la sentence, les arbitres restent compétents pour l'interpréter ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui ne se rapportent pas au fond.

Le tribunal peut également par une sentence additionnelle statuer sur un chef de demande omis.

h) L'exécution de la sentence et les voies de recours

L'exécution

A la différence du cas d'une sentence rendue dans le cadre de l'arbitrage institutionnel de la CCJA, la sentence rendue dans un mécanisme ad hoc ne sera exécutoire qu'après l'exequatur accordé par la juridiction étatique compétente sur production d'un original de la sentence et de la convention d'arbitrage, ou une copie authentique rédigées ou traduites en français.

L'exequatur ne peut être refusé que dans le cas d'une sentence contraire à l'ordre public international.

La décision de refus de l'exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA.

La décision accordant l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, l'annulation de la sentence entraîne celle de l'exequatur.

Les voies de recours

Une sentence arbitrale rendue dans un mécanisme ad hoc peut faire l'objet de trois recours :

le recours en annulation devant la juridiction étatique compétente ;

la révision pour les mêmes causes que dans le mécanisme institutionnel de la CCJA ; elle est faite devant le tribunal arbitral ;

la tierce opposition faite devant le tribunal arbitral.

La décision du tribunal étatique sur le recours en annulation est susceptible de cassation devant la CCJA.

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Pour accéder à l'intégralité de l'acte uniforme et au règlement d'arbitrage de la CCJA, veuillez cliquer sur les liens suivants:

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reglement_arbitrage.pdf

Pour avoir les frais d'arbitrage devant la CCJA, veuillez cliquez sur le lien suivant:

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01 juin 2008

Procédures collectives d'apurement du passif

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Sommaire de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif

TITRE PRELIMINAIRE

TITRE I : RÈGLEMENT

CHAPITRE I : OUVERTURE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF

CHAPITRE II : EFFETS DE LA DECISION DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF

CHAPITRE III : VOIES DE RECOURS

TITRE II : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE I : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE II : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES

Section I : Juge-commissaire

Section II : Syndic

Section III : Ministère public

Section IV : Contrôleurs

Section V : Dispositions générales

CHAPITRE III : EFFETS DE LA DECISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DÉBITEUR

Section I : Assistance ou dessaisissement du

Section II : Actes inopposables à la masse des créanciers

CHAPITRE IV : EFFETS DE LA DECISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section I : Constitution de la masse et effets suspensifs

Section II : Production et vérification des créances

Section III : Cautions et coobligés

Section IV : Privilèges des travailleurs

Section V : Droit de résiliation et privilège du bailleur d'immeuble

Section VI : Droits du conjoint

Section VII : Revendications

Section VIII : Droits du vendeur de meuble

Section IX : Exécution des contrats en cours

Section X : Continuation de l'activité

Section XI : Responsabilité des tiers

CHAPITRE V : SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I : Solution du redressement judiciaire

Sous-section 1 : Formation du concordat de redressement

Sous-section 2 : Concordat comportant une cession partielle d'actif

Sous-section 3 : Effets et exécution du concordat

Sous-section 4 : Résolution et annulation du concordat

Sous-section 5 : Survenance d'une seconde procédure collective

Section II - Solution de la liquidation des biens

Sous-section 1 : Réalisation de l'actif

§1. Dispositions communes à la réalisation des immeubles

§2. Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière

§3. Dispositions particulières à la vente d'immeuble par adjudication amiable

§4. Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré

§5. Cession globale d'actif

§6. Effets de la réalisation de l'actif

Sous-section 2 : Apurement du passif

Sous-section 3 : Clôture de l'union

Section III : Clôture pour insuffisance d'actif

Section IV : Clôture pour extinction du passif

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

Section I : Comblement du passif

Section II : Extension des procédures collectives aux dirigeants

TITRE III : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION

CHAPITRE I : FAILLITE PERSONNELLE

Section I : Cas de faillite personnelle

Section II : Procédure

Section III : Effets de la faillite personnelle

CHAPITRE II : REHABILITATION

Section I : Cas de réhabilitation

Section II : Procédure

Section III : Effets de la réhabilitation personnelle

TITRE IV : VOIES DE RECOURS

TITRE V : BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

CHAPITRE I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES

Section I : Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse

Section II : Infractions assimilées aux banqueroutes

Section III : Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées

CHAPITRE II : AUTRES INFRACTIONS

TITRE VI : PROCEDURES COLLECTIVES

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution

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Sommaire de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE I - PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT

 

TITRE I - INJONCTION DE PAYER

Chapitre I - Conditions

Chapitre II - Procédure

Section I - La requête

Section II - La décision d'injonction de payer

Section III - L'opposition

Section IV - Effets de la décision portant injonction de payer

 

TITRE II - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE TENDANT A LA DÉLIVRANCE OU A LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DÉTERMINE

Chapitre I - La requête

Chapitre II - La décision portant injonction de délivrer ou de restituer

Chapitre III - Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer

 

LIVRE II - VOIES D’EXECUTION

 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

TITRE II- LES SAISIES CONSERVATOIRES

Chapitre I - Dispositions générales

Chapitre II - Les contestations

Chapitre III - La saisie conservatoire des biens meubles corporels

Section I. Opérations de saisie

Section II. Conversion en saisie-vente

Section III. Saisie foraine

Section IV. Pluralité de saisies

Chapitre IV: La saisie conservatoire des créances

Section I. Les opérations de saisie

Section II. La conversion en saisie-attribution

Chapitre V: La saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières

Section I. Les opérations de saisie

Section II. Conversion en saisie-vente

 

TITRE III - LA SAISIE-VENTE

Chapitre I: Le commandement préalable

Chapitre II: Les opérations de saisie

Section I. Dispositions communes

Section II. Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

Section III. Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

Chapitre III: La mise en vente des biens saisis

Section I. La vente amiable

Section II. La vente forcée

Chapitre IV: Les incidents de saisie

Section I. L'opposition des créanciers

Section II. Les contestations relatives aux biens saisis

Sous-section 1. Contestations relatives à propriété

Sous-section 2. Contestations relatives à la saisissabilité

Section III. Contestations relatives à la validité de la saisie

Chapitre V: Dispositions particulières à la récolte sur pied

 

TITRE IV - LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES

Chapitre I: L'acte de saisie

Chapitre II: Paiement par le tiers saisi

Chapitre III: Les contestations

 

TITRE V - SAISIE ET CESSION DES RÉMUNÉRATIONS

Chapitre I: La saisie des rémunérations

Section I. La tentative de conciliation

Section II. Les opérations de saisie

Section III. Effets de la saisie

Section IV. Pluralité de saisies

Section V. La remise des fonds saisis et leur répartition

Section VI. Dispositions diverses

Chapitre II: La cession des rémunérations

Chapitre III: Procédure simplifiée pour les créances d'aliments

 

TITRE VI - LA SAISIE-APPRÉHENSION ET LA SAISIE REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Chapitre I: La saisie-appréhension

Section I. Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire

 

TITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES

Chapitre I: La saisie

Chapitre II: La vente

Chapitre III: Pluralité de saisies

 

TITRE VIII - LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Chapitre I: Conditions de la saisie immobilière

Section I. Conditions relatives à la nature des biens

Section II. L'immatriculation préalable

Chapitre II: La mise de l'immeuble sous main de justice

Section I. Le commandement

Section II. La publication du commandement

Section III. Les effets du commandement

Chapitre III : Préparation de la vente

Section I. La rédaction et le dépôt du cahier des charges

Section II. La sommation de prendre communication du cahier des charges

Section III. L'audience éventuelle

Section IV. La publicité en vue de la vente

Chapitre IV La vente

Section I. Date et lieu d'adjudication

Section II. La surenchère

Section III L'adjudication

Chapitre V : Les incidents de la saisie immobilière

Section I. Les incidents nés de la pluralité de saisies

Section II. Les demandes en distraction

Section III. Les demandes en annulation

Section IV. La folle enchère

 

TITRE IX - DISTRIBUTION DU PRIX

TITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Sûretés

Présentation de l'acte uniforme portant organisation des sûretés

Cet acte uniforme constitue une modification importante et une refonte considérable des dispositions appliquées jusqu’alors dans les Etats membres, qui, à l’exception du Sénégal, n’avaient pas modifié le droit des sûretés hérité du Code Napoléon de 1804.

Après avoir défini de manière générale la notion de sûreté, cet acte uniforme de 151 articles traite en 6 titres distincts des sûretés personnelles, des sûretés mobilières, des hypothèques, de la distribution et du classement des sûretés et enfin des dispositions finales.

1. Définitions

Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l’exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.

La sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.

La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur.

1.1. Les sûretés personnelles

a) Le cautionnement :

Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même, éventuellement sans ordre du débiteur et même à son insu. Toute caution est solidaire du débiteur principal sauf stipulation conventionnelle ou disposition légale contraire expresse.

Les engagements de la caution doivent être définis de manière précise.

b) La lettre de garantie et de contregarantie

La lettre de garantie est une convention par laquelle le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

La lettre de contregarantie est une convention par laquelle le contregarant s’engage à payer une somme déterminée au garant sur première demande de la part de ce dernier.

Les conventions de garantie et de contregarantie doivent être constatées par un écrit et ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques.

1.2. Les sûretés mobilières

a) Le droit de rétention

Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû à la condition que ce droit s’exerce avant toute saisie, que la créance soit certaine, liquide et exigible et s’il existe un lien de connexité entre la créance et le bien retenu. La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur.

b) Le gage

Le gage est le contrat par lequel un bien meuble, corporel ou incorporel, est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette. Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité.

c) Le nantissement sans dépossession

Peuvent être nantis sans dépossession :

• les droits d’associés et les valeurs mobilières,

• le fonds de commerce,

• le matériel professionnel,

• les véhicules automobiles

• les stocks de matières premières et de marchandises.

d) Les privilèges généraux ou spéciaux

Les privilèges confèrent à leur titulaire un droit de préférence sur les biens du débiteur ou sur certains d’entre eux, par exemple :

le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués,

le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.

1.3. les sûretés immobilières : les hypothèques

L’hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. On distingue les hypothèques conventionnelles, qui résultent d’un contrat, et les hypothèques forcées qui sont conférées soit par la loi soit par une décision de justice.

2. Distribution et classement des sûretés

L‘Acte uniforme prévoit un classement séparé des sûretés mobilières et des sûretés immobilières en énumérant l’ordre dans lequel elles doivent être distribuées.

3. Dispositions finales

Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur sont soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.

En s’adaptant aux structures économiques actuelles et en essayant de clarifier les textes applicables, cet Acte uniforme est sans aucun doute celui qui apporte le plus de modifications.

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droit des sociétés commerciales et le GIE

Présentation de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

L’Acte Uniforme se divise en un chapitre préliminaire déterminant son champ d’application et en quatre parties consacrés respectivement aux dispositions générales applicables à la société commerciale, aux dispositions particulières à chacune des sociétés commerciales, aux dispositions pénales et aux dispositions finales et transitoires.

1. Champ d’application

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme.

2. Dispositions générales

La première partie comporte neuf livres traitant respectivement :

- de la constitution de la société,

- de son fonctionnement,

- de l’action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux,

- des liens de droit entre les sociétés,

- de la transformation de la société commerciale,

- de la fusion, scission et apport partiel d’actifs,

- de la dissolution et de la liquidation de la société commerciale,

- de la nullité de la société et des actes sociaux,

- des formalités de publicité.

Elle comporte d’importantes innovations :

la société commerciale peut être créée par une seule personne, dénommée « associé unique », par acte écrit : une SARL et une SA peuvent donc être unipersonnelles ;

le siège social ne peut pas être une domiciliation à une boîte postale, mais doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ;

les procédures d’appel public à l’épargne font l’objet d’un titre particulier. Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat partie ainsi que les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque soit au démarchage ;

les commissaires aux comptes exercent dorénavant un rôle important de contrôle dans le fonctionnement des sociétés commerciales : ils peuvent demander des explications au gérant, qui est tenu de répondre, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a eu connaissance à l’occasion de sa mission ;

la notion de groupe de société est reconnue : le contrôle est présumé lorsqu’une personne détient plus de la moitié des droits de vote d’une société soit directement soit en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés de cette société.

3. Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des Etats partie doit choisir l’une des formes de société prévu par l’Acte Uniforme.

a) La société en nom collectif (S.N.C.)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.

b) La société en commandite simple (S.C.S.)

La Société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

c) La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le capital social minimum est fixé à un million de francs CFA.

d) La société anonyme (S.A.)

La Société Anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

Son capital minimum est fixé à dix millions de francs CFA, les actions ne pouvant être inférieures à dix mille francs CFA.

e) La société en participation

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives.

f) La société de fait

Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues ci-dessus.

g) Le groupement d’intérêt économique (G.I.E.)

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage de bénéfices.

4. Dispositions pénales

Cette partie définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d’appel public à l’épargne.

L’Acte Uniforme ne traite pas des sanctions ou des peines à appliquer dans la mesure où elles doivent être fixées par les législations nationales.

5. Dispositions finales et transitoires

Les dispositions de cet Acte sont applicables immédiatement pour les sociétés créées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme et dans le délai de deux ans pour les sociétés créées avant cette date et qui auront à mettre leurs statuts en harmonie soit par voie d’amendements aux statuts anciens soit par l’adoption de nouveaux statuts.

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Droit commercial général

Présentation de l’acte uniforme relatif au droit commercial général

Avant l’adoption de l’acte uniforme relatif au droit commercial général par le Conseil des ministres le 17 avril 1997, cette matière était soumise à des règles extrêmement diversifiées tant dans ses sources (lois, décrets, ordonnances,....) que dans son objet.

Proche de la réalité économique et de la vie des entreprises, l’Acte Uniforme doit permettre de faciliter et de sécuriser les échanges économiques entre les opérateurs économiques.

Ce texte de 289 articles comporte, outre les dispositions finales, cinq livres concernant respectivement :

le statut des commerçants,

le registre du commerce et du crédit mobilier,

le bail commercial et le fonds de commerce,

les intermédiaires de commerce,

la vente commerciale.

Le champ d’application de l’acte est très étendu puisqu’il s’applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu’à tout groupement d’intérêt économique dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité.

1. Le statut des commerçants

L’Acte uniforme retient comme définition du commerçant et des actes de commerce la définition classique, tout en excluant de la liste des actes de commerce les contrats entre « négociants-marchands ». En revanche, ont été incluses dans cette liste l’exploitation des ressources naturelles, les opérations d’intermédiaires ainsi que les opérations de télécommunication. Ce Livre contient également des dispositions relatives à la capacité d’exercer le commerce, aux obligations comptables du commerçant et à la prescription des obligations nées à l’occasion des actes de commerce.

2. Le registre du commerce et du crédit mobilier

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’est plus comme auparavant un simple répertoire sans valeur juridique : il reçoit l’immatriculation des personnes physiques et morales ainsi que les inscriptions modificatives et celles relatives aux garanties mobilières.

Il existe en réalité plusieurs registres du Commerce : des registres nationaux tenus par le greffe de la juridiction compétente et un registre régional centralisant les informations contenues dans chaque fichier national et tenu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

L’Acte Uniforme apporte une importante innovation pour la plupart des Etats parties en prévoyant des dispositions relatives à l’inscription des sûretés mobilières.

3. Le bail commercial

Est réputée bail commercial toute convention, même non écrite entre le propriétaire d’un immeuble et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d’exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

L’Acte Uniforme réglemente les obligations des parties, la fixation du loyer et les modalités de cession et de sous-location, tout en laissant aux parties la liberté de conclure un bail pour une durée déterminée ou indéterminée. Le droit au renouvellement n’est ouvert qu’au preneur qui justifie avoir exploité l’activité prévue au bail pendant une durée d’au moins deux ans.

4. Le fonds de commerce

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Il doit obligatoirement comprendre la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial et peut comprendre des éléments corporels (mobilier, marchandises et matériel) et des éléments incorporels (droit au bail, licences d’exploitation et brevets d’invention).

Il peut être exploité directement ou dans le cadre d’un contrat de location-gérance, le locataire-gérant ayant la qualité de commerçant.

5. Les intermédiaires de commerce

L’intermédiaire de commerce, qui est un commerçant et qui peut être une personne physique ou morale, est celui qui a le pouvoir d’agir ou entend agir habituellement ou professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.

L’Acte distingue trois sortes d’intermédiaires :

- le commissionnaire, qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de marchandises moyennant une commission ;

- le courtier, qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes ;

- les agents commerciaux qui ne sont pas liés par un contrat de travail.

L’Acte définit le rôle, les pouvoirs, la portée juridique des actes et les conditions de rémunération des intermédiaires de commerce.

6. La vente commerciale

Les dispositions relatives à la vente commerciale s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales, mais pas aux ventes aux consommateurs, aux ventes sur saisies, aux ventes aux enchères et aux ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce, de monnaies ou devises.

L’Acte Uniforme prévoit également :

- les règles de formation du contrat ;

- les obligations du vendeur : livraison, conformité et garantie ;

- les obligations de l’acheteur : paiement du prix, prise de livraison ;

- les sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur et de l’acheteur, ainsi que les exonérations de responsabilité, les effets de la résolution et la prescription ;

- les effets du contrat : transfert de risques et de propriété. L’Acte Uniforme introduit la clause de réserve de propriété, c’est-à-dire la possibilité pour les parties de reporter le transfert de propriété au complet paiement du prix.

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