08 octobre 2009
NICHES FISCALES : Qu’en est-il du Burkina ?

"Les niches fiscales". Voici une notion qui, sans être vraiment nouvelle dans le jargon fiscal, reste inconnue des contribuables. Pourtant, cette notion a fait des vagues sous d'autres cieux, notamment en France, à travers ce qu'on a appelé "la querelle des niches" et surtout la publication le 23 juin 2008 du rapport Fouquet du Conseil d'Etat, sensé clore en quelque sorte cette querelle par des pistes de réforme jugés décisives. En effet, il existerait, avant cette réformes, 509 niches fiscales, dont environ une vingtaine de niches occultes, représentant en tout entre 85 et 90 milliards d'euros de manque à gagner pour le Trésor public français. Mais au fait, qu'est-ce qu'une niche fiscale? Quelle est aujourd'hui l'état de la question au Burkina Faso? C'est à ces questions, entre autres, que le Professeur Amadou YARO répond dans l'article suivant, publié dans "le pays" du 8 octobre 2009. Lisez plutôt!
Les différents rôles ou attributions de l’impôt emmènent les responsables politiques à prendre des mesures fiscales (et donc financières) dont les buts sont d’aboutir à des résultats précis, le tout dans le cadre du processus de développement d’un pays. Trois rôles sont traditionnellement attribués à l’impôt : ce sont les rôles financier, économique et social. En privilégiant le rôle financier, il est nécessaire que le maximum (sinon tous les contribuables, personnes physiques et personnes morales) soient des personnes imposables et paient effectivement l’impôt. Si l’on pense au rôle économique, il s’agira de créer les conditions pour que le monde des affaires ne sente pas le poids de l’impôt comme un handicap dans leur développement de leurs entreprises, du fait que ce sont eux qui disposent des outils de travail à même de créer la richesse nationale. En d’autres termes, il s’agit (même si cela n’est pas dit ouvertement) de leur faire payer le moins d’impôt possible, c’est-à-dire leur accorder des exonérations ou des exemptions. Le troisième rôle de l’impôt (le rôle social) a pour conséquence que l’impôt devient un instrument de redistribution des revenus, un instrument de justice sociale. Les effets sont entre autres d’imposer différemment les contribuables en veillant à imposer le moins possible (voire ne pas imposer du tout) les personnes vulnérables, les personnes sans revenus, autrement dit les personnes pauvres ou indigentes. Dans tous les cas, quelque soit le rôle que l’on attribue à l’impôt, les pouvoirs publics sont obligés de prendre des mesures personnalisées, des textes dans lesquels chaque contribuable se reconnait, reconnait sa situation personnelle. Cette situation est plus « visible » dans les deux derniers rôles évoqués plus haut. Et c’est à ce niveau qu’apparaissent les mesures individuelles, c’est-à-dire ce que l’on peut verser dans ce que l’on appelle les niches fiscales.
1- Définition
Les niches fiscales sont tous les avantages qui sont accordés aux contribuables en raison de leurs situations particulières. Ce n’est pas tant le contribuable lui-même qui est important, mais sa situation véritablement particulière par rapport à l’autorité publique, par rapport au législateur. C’est ainsi que des avantages peuvent être accordés à des contribuables pour des raisons très spécifiques liées à leurs logements, leurs moyens de transport, leurs lieux géographiques d’habitation (par exemple si l’on veut attirer une population vers une région précise), à leurs fonctions (on sait par exemple que les journalistes burkinabé réclament un régime fiscal spécifique qui, s’il devait être accordé, aboutirait à un régime très discriminatoire par rapport à d’autres métiers, justement du fait de leur spécificité (ils contribuent à la consolidation de la démocratie), du fait des produits qu’ils utilisent (il en est ainsi des agriculteurs en Europe qui bénéficient d’un régime fiscal spécifique sur le carburant ou qui pourraient ne pas payer la taxe carbone en France). Dans la plupart des cas, elles sont accordées pour des raisons économiques et/ou sociales. Mais dans les faits, même si le législateur le reconnait difficilement, elles sont souvent accordées pour des raisons politiques. Par exemple, à l’approche de certaines élections, il n’est pas rare de voir les gouvernants adopter des régimes fiscaux spécifiques en faveur (ou en défaveur d’ailleurs) de telle ou telle catégorie de la population, en raison de son poids électoral ou de son importance. Ceci se fait aussi bien dans les pays européens que dans les autres pays occidentaux . On se souvient du cas de dirigeants d’un pays européen, en désaccord avec certaines directives européennes sur l’agriculture, qui ont incité lesdits agriculteurs à se déplacer à Bruxelles pour manifester avec leurs outils de travail (tracteurs et autres matériels roulants). Pour ce faire, un texte a été pris pour exonérer de certains, spécialement, et pour toutes les manifestations de cette nature, le carburant et les pièces de rechange qui seraient utilisés lors des manifestations. Le problème qui est apparu est que, dès que les manifestants ont eu gain de cause, ils ont refusé que l’on revienne sur ces avantages à eux accordés. Ils ont alors menacé de manifester contre, cette fois, leur gouvernement. On le voit donc, les raisons sont multiples et diverses. A ce stade, deux questions essentielles sont à poser :
- Par quoi se traduisent-elles ?
Les niches fiscales se font généralement par les techniques classiques de dégrèvements d’impôts, puisque le but est de payer le moins d’impôt ou pas d’impôt du tout. Pour cela, toutes les formes de personnalisation de l’impôt sont utilisées. Il s’agit entre autres des exonérations, des affranchissements, des abattements, voire des exemptions. Leur durée est variable est peut s’étendre sur une période suffisamment longue pour en faire du quasi définitif. Dans certains cas, leur adoption est contestable au point de vue légitimité, éthique ou licite, même s’il est difficile d’y trouver à redire sur le plan légal. Dans les pays du Nord, elles sont parfois adoptées très tard dans la nuit et/ou en utilisant les procédés de passage en force devant les parlements.
- Quelles sont les conséquences ?
Les conséquences sont à analyser à deux niveaux : • Elles sont financières : comme toute exonération, les niches fiscales constituent des manques à gagner pour le Trésor public. Il s’agit d’ôter certains contribuables ou certaines matières imposables du champ d’application de l’impôt. Les montants en cause ne sont toujours pas très importants au regard des recettes totales attendues par l’Etat. • Leur efficacité n’est cependant pas prouvée. En effet, que ce soit sur le plan économique, que sur le terrain social, il n’y a réellement pas de résultats probants ou tout au moins les résultats recherchés sont très faibles.
2- Qu’en est-il du cas au Burkina Faso
L’un des reproches qui est fait à notre système fiscal, c’est son caractère trop généraliste. Autrement, c’est un système fiscal qui a pour ambition de prendre en compte tous les cas possibles en un minimum de réglementation. C’est un système qui ne prend pas beaucoup en compte les nombreux cas spécifiques des contribuables et qui préfèrent les regrouper. Ce reproche (si c’en est un) est bien compréhensible, du moins au moment de la mise en œuvre des premiers textes fiscaux (et douaniers). En effet, la fiscalité d’un pays est tributaire des activités économiques et sociales, de leur quantité et de leur qualité. Or, il est admis que si nos pays sont dits moins avancés au plan du développement, c’est aussi en raison du nombre réduit des activités économiques et sociales. Autrement, il n’y a pas suffisamment ou assez de matières imposables pour en faire des cas particuliers. Même s’il y a eu des évolutions sur le plan économique aujourd’hui (en comparaison avec les périodes plus lointaines), il faut dire que les nombreux textes fiscaux n’ont pas fondamentalement modifié cette perception de notre système fiscal. Il reste encore, pour de nombreux spécialistes de la question, un système encore généraliste. A partir de cette conception, on ne peut pas véritablement parler de niches fiscales telles qu’elles ont été définies précédemment. Du fait que les textes peuvent concerner de nombreuses catégories de contribuables, aussi différents les uns que les autres, les discriminations très marquées ne sont pas l’apanage du législateur burkinabé. Néanmoins, il convient de parler plutôt d’un nombre réduit de discriminations, car en réalité, en y regardant de près, on peut en trouver. Il en est ainsi :
De certaines dispositions de la taxe des biens de mainmorte qui écartent de son champ d’application les sociétés en nom collectif ou même les missions religieuses ;
De l’exonération de la patente accordée aux artistes amateurs et les troupes artistiques non professionnelles.

Amadou N. YARO
12:13 Publié dans FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : niches fiscales
23 septembre 2009
Du recours illimité au CDD : leurre ou lueur d'espoir pour l'employeur?
S'il y a bien une forme de contrat qui rencontre la réprobation des syndicats de travailleurs, c'est bien le contrat de travail à durée déterminée (CDD). En effet, le CDD est jugé précaire pour le travailleur, du fait notamment qu'il n'offre pas à celui-ci des garanties quant à la préservation de son emploi. C'est sans doute pour cette raison que dans de nombreux pays, le recours au CDD est strictement encadré, de sorte que son utilisation par l'employeur soit exceptionnelle. C'est ainsi que dans les codes de travail successifs du Burkina Faso, le législateur a strictement encadré le CDD de sorte que son utilisation ne soit pas abusive. Toutefois, le nouveau Code du travail (loi n°033/AN du 8 avril 2008) semble avoir consacré le "printemps des CDD" en levant le verrou qui consistait à sanctionner les renouvellements successifs d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Si cette mesure parait être à l'avantage de l'employeur dans la mesure où elle s'inscrit dans une logique d'attraction de l'investissement privé, elle n'en constitue pas pour autant la panacée.

Qu'est ce que le contrat de travail à durée déterminée?
Aux termes de l’article 49 du code du travail burkinabè du 8 mai 2008, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est celui dont le terme est précisé à l’avance par les parties.
Ainsi, il y a CDD lorsque :
- la durée ou la date exacte de la fin du contrat est préalablement arrêtée par les parties (exemple : contrat conclu pour un an ; contrat dont la fin est prévue pour le 30 novembre 2009) ;
- le contrat de travail est conclu pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou pour la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision (exemple : construction d’un bâtiment, d’un barrage, etc.) ;
- le terme du contrat est subordonné à la survenance d’un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue (exemple : contrat de travail avec un intérimaire à qui il est précisé que le contrat prendra fin avec le retour du titulaire du poste en congé maladie).
Quels sont les avantages pour l'employeur de recourir au CDD?
» Eu égard à sa nature juridique même, le CDD présente un avantage très relatif pour l’employeur, dans la mesure où le terme est connu d’avance, toute chose qui permet à l’employeur, à la fin du contrat, de se séparer de son travailleur sans préavis, sauf si les parties ont expressément prévu un préavis de non renouvellement.
» A la fin du CDD, l’employeur n’a pas l’obligation de justifier le motif d’un non renouvellement du contrat, ce qui le met à l’abri d’un abus quelconque. En d’autres termes, le non renouvellement d’un CDD n'expose pas l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
» Sur le plan pécuniaire, à la fin du CDD, l’employeur ne doit au travailleur que :
o une indemnité de fin de contrat (calculée sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités qu’une indemnité de licenciement) et
o le cas échéant, une allocation de congé payé.
» Désormais, aux termes de l’article 52 du nouveau Code du travail, le CDD peut être renouvelé à souhait, c'est-à-dire autant de fois que les parties l’auront arrêté). Toutefois, il est précisé qu’en cas d’abus laissé à l’appréciation souveraine du juge, le CDD peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Au regard de ce qui précède, on peut relever que le CDD présente pour l’employeur un certain avantage, notamment depuis l’entrée en vigueur au Burkina Faso du nouveau Code du travail qui semble donner aux employeurs un « chèque en blanc » quant aux renouvellements successifs du CDD. Toutefois, cet avantage est à relativiser, dans la mesure où le recours au CDD présente également des inconvénients pour l’employeur, et non des moindres.
Quels en sont les inconvénients pour l'employeur ?
» Le premier inconvénient apparaît même dans l’article 52 susvisé qui apporte une limite au recours illimité au CDD. Ainsi, l’employeur qui en use n’est pas à l’abri d’une requalification en CDI de la part du juge, et ce, dans la mesure où l’abus est laissé à l’appréciation de celui-ci, ce qui pourrait être considéré comme une source d’insécurité juridique.
» Par ailleurs, le CDD est caractérisé par sa rigidité, ce qui empêche qu’on puisse le rompre avant le terme convenu, sauf cas de force majeure ou de faute lourde laissée à l’appréciation du juge.
» En outre, le CDD paraît être une source d’insécurité sociale pour le travailleur, dans la mesure où le travailleur a conscience qu’il ne peut faire carrière au sein de l’entreprise, ce qui est de nature à faire échec au sentiment d’appartenance du travailleur à l’entreprise.
» Enfin, le CDD peut être une source de démotivation du travailleur, dans la mesure où avec cette situation, il lui est quasiment impossible de jouir de certains avantages du salariat, comme la possibilité d’obtenir un prêt bancaire, toute chose qui pourrait se déteindre sur le rendement du travailleur.
En conclusion...
Nous pensons que si l’article 52 du nouveau Code du travail semble venu soulager, un tant soit peu, les employeurs, du fait de la transformation systématique du CDD en CDI aux termes de deux contrats successifs ou non avec le même employeur, il n’en constitue pas pour autant la panacée pour l’employeur.
En tout état de cause, le recours au CDD ne devrait être envisagé par l'entreprise que dans les cas où elle doit faire face à un accroissement temporaire d'activité, ou bien encore lorsqu'il faudrait parer au remplacement urgent d'un salarié.
En France par exemple, peu importe le motif du recours au CDD, il "ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" (article L1242-1 du Code du travail ).
Les premières décisions de justice sur l'interprétation de l'article 52 nous édifieront certainement sur la question de savoir si cette disposition constitue un recul dans la protection sociale ou si plutôt elle sacrifie le travailleur sur l'autel de l'encouragement à l'investissement privé. Wait and see.
Par Abdoulaye SEDOGO
13:32 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cdd, code du travail
03 avril 2009
France : l'usage d'internet au bureau à des fins personnelles constitue une faute grave en cas d'abus
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a admis que le salarié qui surfe de manière régulière sur internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, commet une faute grave lorsque cette durée de connexion dépasse le raisonnable. En l'espèce, le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures dans le mois, soit environ 2 heures par jour de présence dans l'entreprise

cass. soc , 18 mars 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44247
Mots clés associés : internet - usage au travail - abus - licenciement
Les faits
Un salarié, chef de dépôt disposant d'un bureau individuel dans lequel il a accès à internet, est mis à pied par son employeur, puis licencié pour faute grave, après que celui-ci constate sur les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste, que durant le mois de décembre, des connexions très fréquentes avaient eut lieu, parfois plusieurs fois par jour et pour des durées très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures - pour une durée totale de plus de 41 heures). Pour l'employeur qui n'avait pu avoir accès à l'historique des connexions - celui-ci ayant été effacé - les connexions avaient un caractère exclusivement privé et entièrement imputé au chef de dépôt car il était le seul à accéder à cet ordinateur.
La décision de la Cour d'appel
Commet une faute grave, le salarié dont il est avéré, d'une part, qu'il a surfé sur internet plusieurs heures par jour durant le temps de travail, sans pouvoir justifier d'un usage professionnel de cet outil mis à sa disposition par son employeur, et d'autre part, que l'historique des connexion au web avait été effacé de manière intentionnelle, privant ainsi l'employeur de la possibilité de contrôler l'usage qui avait été fait de l'ordinateur.
Dans ces circonstances, le salarié qui a consacré son temps de travail à des activités personnelles de manière abusive a commis une faute grave justifiant son licenciement.
La confirmation de la Cour de cassation
Dès lors que le juge du fond constate que le salarié a usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures durant le mois, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave.
Que retenir de la jurisprudence
- Le salarié peut surfer sur internet sur son lieu de travail, dès lors que la durée de connexion est raisonnable, qu'elle n'empiète pas de manière importante sur le temps de travail, et que son utilisation est non-abusive (ex : non consultation de sites non recommandables).
- L'employeur peut se servir du relevé de connexion internet pour prouver l'usage personnel et abusif de l'outil informatique.
- Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
- En cas d'effacement volontaire de l'historique des connexions, le doute quant à l'usage non professionnel de l'internet profite à l'employeur.
- L'employeur doit prouver que le salarié était le seul à avoir accès au poste informatique à l'origine de l'abus de connexion.
- Même si l'employeur ne s'est jamais plaint d'une insuffisance du salarié dans l'accomplissement de son travail, l'usage abusif d'internet suffit à constituer une faute grave.
Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21915/c...
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L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail
15:54 Publié dans Droit social, JURISPRUDENCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : internet, usage au travail, abus, licenciement