03 avril 2009
France : l'usage d'internet au bureau à des fins personnelles constitue une faute grave en cas d'abus
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a admis que le salarié qui surfe de manière régulière sur internet à des fins personnelles pendant son temps de travail, commet une faute grave lorsque cette durée de connexion dépasse le raisonnable. En l'espèce, le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures dans le mois, soit environ 2 heures par jour de présence dans l'entreprise

cass. soc , 18 mars 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44247
Mots clés associés : internet - usage au travail - abus - licenciement
Les faits
Un salarié, chef de dépôt disposant d'un bureau individuel dans lequel il a accès à internet, est mis à pied par son employeur, puis licencié pour faute grave, après que celui-ci constate sur les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste, que durant le mois de décembre, des connexions très fréquentes avaient eut lieu, parfois plusieurs fois par jour et pour des durées très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures - pour une durée totale de plus de 41 heures). Pour l'employeur qui n'avait pu avoir accès à l'historique des connexions - celui-ci ayant été effacé - les connexions avaient un caractère exclusivement privé et entièrement imputé au chef de dépôt car il était le seul à accéder à cet ordinateur.
La décision de la Cour d'appel
Commet une faute grave, le salarié dont il est avéré, d'une part, qu'il a surfé sur internet plusieurs heures par jour durant le temps de travail, sans pouvoir justifier d'un usage professionnel de cet outil mis à sa disposition par son employeur, et d'autre part, que l'historique des connexion au web avait été effacé de manière intentionnelle, privant ainsi l'employeur de la possibilité de contrôler l'usage qui avait été fait de l'ordinateur.
Dans ces circonstances, le salarié qui a consacré son temps de travail à des activités personnelles de manière abusive a commis une faute grave justifiant son licenciement.
La confirmation de la Cour de cassation
Dès lors que le juge du fond constate que le salarié a usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ 41 heures durant le mois, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave.
Que retenir de la jurisprudence
- Le salarié peut surfer sur internet sur son lieu de travail, dès lors que la durée de connexion est raisonnable, qu'elle n'empiète pas de manière importante sur le temps de travail, et que son utilisation est non-abusive (ex : non consultation de sites non recommandables).
- L'employeur peut se servir du relevé de connexion internet pour prouver l'usage personnel et abusif de l'outil informatique.
- Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
- En cas d'effacement volontaire de l'historique des connexions, le doute quant à l'usage non professionnel de l'internet profite à l'employeur.
- L'employeur doit prouver que le salarié était le seul à avoir accès au poste informatique à l'origine de l'abus de connexion.
- Même si l'employeur ne s'est jamais plaint d'une insuffisance du salarié dans l'accomplissement de son travail, l'usage abusif d'internet suffit à constituer une faute grave.
Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/21915/c...
dans le même ordre d'idées, lisez aussi:
L'employeur peut rechercher et identifier les sites internet sur lesquels le salarié a surfé dans le cadre de son travail
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23 décembre 2008
LE DROIT OHADA EN BREF
Le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993. Le domaine géographique de l’Organisation dépasse les frontières de la zone franc dans la mesure où le Traité est « ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’Organisation pour l’Unité Africaine (OUA) et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties » (article 53).
Au 1er janvier 1998, seize Etats sont membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
I- LES OBJECTIFS
Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties en modernisant et en harmonisant le droit des affaires dans les différents Etats membres.
Très peu de réformes avaient été entreprises jusqu’alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc : la plupart datent en effet de l’époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. A cela s’ajoutait l’énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.
Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les Etats Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants :
• mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique ;
• promouvoir l’arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux ;
• améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;
• favoriser l’institution d’une Communauté Economique Africaine.
II- LES INSTITUTIONS
L’OHADA est composée de quatre institutions, qui sont chargées de l’élaboration et de l’application du nouveau droit commun :
1. Le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances : Il adopte à l’unanimité les « actes uniformes », qui sont directement applicables dans chacun des droits internes des Etats Parties. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l’initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d’un an.
2. Le Secrétariat Permanent : Cet organe, rattaché au Conseil des ministres, est chargé de la préparation des Actes Uniformes en concertation avec les gouvernements des Etats-parties, de la coordination des activités et du suivi des travaux de l’Organisation. Il prépare notamment le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires et s’occupe de la publication du Journal Officiel de l’OHADA. Son siège est à Yaoundé (Cameroun).
Adresse : B.P. 10071 Yaoundé.
Tel/Fax : (237) 21 67 45
Le Secrétaire permanent est M. Lucien JOHNSON (Togo) nommé par le Conseil des ministres en septembre 2000 pour une durée de quatre ans.
3. L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Rattachée au Secrétariat permanent, elle assure la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats-parties au nouveau droit harmonisé des affaires.
Son siège est à Porto-Novo (Bénin).
Adresse : B.P. 967 Cotonou
Tel. : (229) 22 43 67 / 22 44 11
Fax : (229) 31 34 48
Le Directeur de l’ERSUMA est M. Timothée SOME (BURKINA-FASO)
4. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA): elle est composée de sept juges élus, pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats-parties. La Cour élit en son sein pour une durée de trois ans et six mois non renouvelables son président et ses deux vice-présidents.
La Cour exerce les attributions suivantes :
- elle est consultée pour avis sur les projets d’acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l’interprétation et l’application des Actes Uniformes ;
- elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l’une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d’une juridiction nationale ;
- elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d’arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme.
Le siège de la Cour à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Adresse: 01 BP 8702 Abidjan 01
Tel. : (225) 32 83 60 / 32 38 01
Fax: (225) 33 12 59
Le Président de la Cour est M. Seydou BA
III- LES ACTES UNIFORMES
Les actes pris pour l’adoption des règles communes sont qualifiés « actes uniformes ». « Les projets d’actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites » (article 7 alinéa 1).
Le projet d’acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secrétaire permanent est transmis ensuite à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui dispose d’un délai de trente jours pour donner son avis. Le texte définitif doit être adopté par le Conseil des ministres à l’unanimité des représentants des Etats parties présents et votants.
Ils entrent en vigueur, sauf dispositions particulières, 90 jours après leur adoption par le Conseil des ministres de la Justice et des Finances. Ils doivent être publiés au journal officiel de l’OHADA ainsi qu’au Journal Officiel de chacun des Etats membres.
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
Le conseil des ministres a adopté le 17 avril 1997 les trois premiers actes uniformes, qui, par mesure dérogatoire au Traité, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998 :
- l’acte uniforme relatif au droit commercial général,
- l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
- l’acte uniforme portant organisation des sûretés.
Par la suite, deux autres Actes Uniformes ont été adoptés par le Conseil des ministres du 10 avril 1998 et entrés en vigueur le 1er janvier 1999, conformément à l'article 9 du Traité. Ce sont:
- l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution,
- l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Ce cadre juridique s'est enrichi par l'adoption de:
- l'acte uniforme portant droit comptable,
- l'acte uniforme relatif au transport de marchandises par route.
Source : Secrétariat de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
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Pour télécharger le traité, veuillez cliquer sur le lien suivant : TRAITE_OHADA.pdf
13:19 Publié dans DOCTRINE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : ohada
01 décembre 2008
LES PARADIS FISCAUX: Une question de souveraineté
Les paradis fiscaux. Faut-il les entretenir ou plutaôt les supprimer? Au moment où se débat passionne les milieux d'affaires au Burkina Faso comme en France, M. Amadou YARO, fiscaliste et Directeur Général du Centre d’Enseignement à Distance de Ouagadougou (CEDO), donne son point de vue dans un article publié dans le journal le pays, dans sa livraison n° 4954 du jeudi 28 novembre 2008. Voici en intégralité la teneur de cet article.
A la faveur de la présente crise financière dont les solutions sont encore à trouver, les paradis fiscaux (pudiquement appelés par certains « centres non contrôlés ») sont revenus au devant de l’actualité comme étant de possibles sources de cette situation difficile au plan international. On se souvient encore de la passe d’arme il y a quelques semaines entre le président en exercice de l’union européenne, le président français et le premier ministre luxembourgeois, le premier accusant le second de créer un refuge pour les fraudeurs et de mettre ainsi à mal la cohésion des solutions de sorties de la crise financière.
1- Les paradis fiscaux et leurs conséquences
Les systèmes fiscaux internationaux ont généré depuis longtemps des situations de plus en plus complexes dans leur volonté de trouver des ressources aux Etats modernes pour le financement de leur développement. L’impôt, on le sait, est la principale source de recettes des Etats modernes, et à ce titre est manipulé dans le but premier de fournir les moyens aux pouvoirs publics de remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs populations. Ainsi dit, les autorités de tous les pays créent les conditions pour que leurs systèmes fiscaux soient les plus performants. C’est dans ce sens que les lois et règlements sont adoptés et sont différents d’un pays à un autre, c’es-à-dire que chaque pays adopte des législations en fonction de ses besoins propres. Les systèmes de taxation varient d’un pays à un autre, c’est-à-dire que la pression fiscale sera traitée selon les avantages que chaque pays peut retirer. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le concept de paradis fiscal. Pour définir les paradis fiscaux et pour être simple, il faut se référer aux modes, à l’intensité, mais aussi aux matières ou aux personnes qui pourraient faire l’objet de taxation. Dans la plupart de nos législations, du moins celles qui sont héritées du système français, l’impôt doit toucher toute matière imposable, tout revenu. Autrement, tout bien, voire toute personne est susceptible d’être frappé par le prélèvement fiscal. C’est un choix qui est essentiellement dicté par l’importance ou la diversification des activités imposables. Il peut y avoir aussi un autre choix, qui est celui de créer des conditions pour emmener les entreprises ou les personnes physiques à s’installer dans leurs pays en misant sur le moins de charges possibles et en jouant sur le secret des informations. Un adage africain dit bien que « l’argent n’aime pas le bruit ». Les paradis fiscaux sont donc des espaces territoriaux dont les systèmes de taxation se fondent sur de nombreuses exemptions fiscales et sur le respect d’un strict secret relativement aux informations financières. Il faut savoir qu’un des principes qui guident la finance internationale (aussi bien publique que privée) est la transparence. Une entreprise ne peut pas être cotée en bourse si ses comptes ne sont pas transparents, si ses comptes ne sont pas publiés et connus de tous les intervenants. Ce qui n’est pas le cas des paradis fiscaux. Comme leurs noms l’indiquent, ce sont des paradis, c’est-à-dire des territoires où les opérateurs se sentent bien, en référence à des lieux paradisiaques. Ce sont des lieux où la charge fiscale est quasi inexistante, où le contribuable n’a pratiquement rien à payer. L’existence des paradis fiscaux est fondée d’une part sur les principes de souveraineté des Etats et d’autre part sur le développement d’autres activités sources de revenus pour les Etats. En effet, l’impôt est un des domaines par excellence dans lequel les Etats aiment à imprimer leur souveraineté, où les pouvoirs publics affirment leur mainmise. Dans la plupart des constitutions, le pouvoir fiscal de l’Etat est jalousement gardé, et même dans le cadre des unions d’intégration économiques, des vifs débats sont engagés entre les acteurs politiques, économiques et sociaux lorsque l’Etat est dépouillé de cette prérogative importante dans la prise de décision. De ce point de vue, il n’y a pas grand-chose à dire, sauf à remettre en cause le sacro- saint principe de cette souveraineté. Par ailleurs, les paradis fiscaux font référence aux sources de revenus des Etats pour leur développement. Des Etats ont mis l’accent sur d’autres sources de financement de leurs activités. Ceci pose la question de savoir comment vivent les pouvoirs publics dans ce cas, comment les pouvoirs publics dans un paradis fiscal financent leurs activités de développement ? La réponse à cette question se trouve dans les choix que peut faire un pays pour sa stratégie de développement, sur la nature des activités qu’il entend développer pour soutenir son économie. Nous parlons au Burkina d’impôts, de fiscalité, de taxations, d’obligation de payer l’impôt, etc. parce que tout simplement notre pays ne regorge pas suffisamment de biens ou de sources de revenus autre que des cotisations demandées aux personnes physiques et morales. Dans les pays pétroliers et dans ceux dont les sous- sols contiennent de nombreux gisements, la tâche dévolue aux administrations fiscales et douanières (si elles existent et fonctionnent correctement) n’est pas la même que dans les pays que la nature n’a pas favorisés sur ce plan. L’impôt n’est pas la seule source de recettes de l’Etat. Les conséquences des paradis fiscaux sont à trouver dans les rapports de ces pays avec leurs partenaires économiques et financiers. Pour commercer à faire des affaires, il faut partir sur les mêmes bases, sur les mêmes normes, afin que la concurrence soit loyale. Hors les paradis fiscaux, en proposant une fiscalité quasi inexistante, créent des dysfonctionnements dans les activités économiques. Les critères d’évaluation ou de performance ne sont pas les mêmes, ce qui a pour conséquences d’entraîner un basculement de la richesse d’un pays vers un autre pays. L’investissement productif, sur lequel compte un pays qui n’a pas les mêmes capacités de création de la richesse qu’un autre pays, risque d’être nul. Dans l’espace UEMOA, il y a les politiques de convergences dont un des objectifs est de mesurer les performances de chaque pays et de pouvoir ainsi trouver des solutions globales. Si les principes de taxation ne sont pas les mêmes, il y a des risques que les objectifs ne soient pas atteints.
2- Faut-il lutter contre les paradis fiscaux ?
La liste des paradis fiscaux est longue. Selon un récent rapport de l’OCDE, il en existe plus de mille, aussi disparates les uns que les autres, aussi grands les uns par rapport aux autres, et même que certains sont intégrés dans des structures économiques de grande importance dans le monde économique. Les plus connus sont la principauté de Monaco (même si elle s’en défend), le Linchtenstein, le Luxembourg. On en trouve également dans les Caraïbes et en Asie. La question est de savoir s’il faut lutter contre les paradis fiscaux. Cette question est récurrente et vient à propos de la crise financière actuelle. Le président français a récemment mis en cause le Luxembourg en sommant quasiment ses responsables politiques de changer leurs textes et ceci dans les meilleurs délais. Ce pays, membre actif de l’Union européenne, est vu par certains de ses partenaires comme une anomalie dans le système actuel. Mais on est souvent étonné de constater que la lutte contre les paradis fiscaux est une question qui apparaît en période de crise, comme si tout le monde s’en contentait en période plus calme. Et c’est à ce niveau que la lutte contre les paradis fiscaux trouve une certaine limite objective. En effet, lutter contre les paradis fiscaux entraîne la remise en cause des choix légitimes des pays concernés d’une part et d’autre part que les partenaires économiques gagnent dans cette revendication. La souveraineté des Etats est encore une fois posée dans ce débat. Chaque pays étant libre, il est difficile de demander à un pays de renoncer à ses choix économiques sans être accusé de s’immiscer dans les affaires internes de ce pays. De ce point de vue, on se rappelle que le 1er ministre luxembourgeois ne s’en était pas privé lorsqu’il a été attaqué sur ce point. Mais en même temps, les paradis fiscaux offrent des avantages certains à ceux qui les combattent aujourd’hui. Un des avantages reconnus est que les fonds qui y sont gelés sont parfois des réservoirs qui sont injectés dans les économies en cas de difficultés. Par ailleurs, les entreprises, en payant moins d’impôts, sauvegardent leurs outils de travail, donc de nombreux emplois dans leurs pays d’origines. A l’heure actuelle, les réponses à la crise financière sont nombreuses et leurs sources sont à trouver partout, y compris dans la remise en cause des paradis fiscaux. Encore que certains spécialistes font la différence entre les paradis fiscaux « acceptables » parce que jouant leurs rôles de refuge et les paradis fiscaux à bannir parce que insaisissables, incontrôlés, inaccessibles et dont les pouvoirs publics sont qualifiés de dictateurs. Les paradis fiscaux, dans un système de globalisation des économies, constituent une entorse aux grands principes de gestion qui sont enseignés et notamment véhiculés par les instances internationales de financement comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Mais, il ne faut pas s’y tromper car si les paradis fiscaux subsistent dans le paysage fiscal et économique mondial, c’est que les avantages sont bien compris. Il faut, pour ce faire, que toutes les parties soient dans une même logique, celle d’avoir les mêmes règles de fonctionnement.
Amadou YARO,
Directeur général du CEDO
09:53 Publié dans DOCTRINE, faire des affaires au Burkina Faso, FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note